Jurisprudence
Marques

Absence de risque de confusion entre la marque verbale FLOWBIRD et la marque semi-figurative antérieure FLOW

PIBD 1193-III-6
CA Paris, 3 juin 2022

Validité de la marque verbale (oui) - Droit antérieur - Marque semi-figurative de l’UE - Similarité de certains produits et services (non) - Catégorie générale - Nature - Fonction - Destination - Origine - Complémentarité - Différence visuelle, phonétique et conceptuelle - Partie verbale - Élément dominant - Caractère évocateur - Adjonction d’une syllabe finale - Langue étrangère - Élément distinctif - Ensemble unitaire - Risque de confusion (non) - Déclinaison

Texte
Marque UE n° 017 770 124 de la société Apcoa
Marque n° 4 425 718 de la société Parkeon
Texte

La demande en nullité de la marque verbale FLOWBIRD pour atteinte aux droits antérieurs sur la marque de l’Union européenne semi-figurative FLOW est infondée.

Sur la comparaison des services, les « abonnements à une base de donnée, abonnement à un serveur de base de données » de la marque dont la nullité est sollicitée et les services de « traitement de données et collecte de données à des fins commerciales ; Saisie de données de procédure de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial » de la marque antérieure ne sont pas complémentaires au seul motif que l'abonnement à une base de donnée permet l'accès à des données saisies et traitées au préalable. Les premiers sont des services permettant d'avoir accès à des bases de données moyennant une adhésion, alors que les seconds sont des services visant à collecter des données à des fins commerciales. Ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, la fourniture des premiers n'ayant pas nécessairement pour objet les seconds, et ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune.

De même, aucun lien étroit et nécessaire n'est établi entre les services de la marque contestée correspondant à des services d'entretien et de réparation de bornes destinées à délivrer une information et ceux de la marque antérieure se rapportant à des programmes informatiques et logiciels concernant la transmission de données diverses relatives, notamment, au stationnement. Le fait que les premiers peuvent être destinés notamment à entretenir les seconds ne suffit pas à les rendre similaires par complémentarité.

Enfin, les « services d'information concernant l'actualité via téléphone portable » de la marque seconde, qui sont des services d'information mis à disposition du public par des entités spécifiques, telles les agences de presse, et les « Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d'accès à des logiciels d'application (apps) pour la fourniture d'informations sur internet pour la recherche, la réservation, l'utilisation et le paiement d'emplacements de stationnement ; Services de messages et données par transmission électronique ; Services de transmission de données » de la marque première, qui sont des prestations techniques offertes par des opérateurs de télécommunication, n'ont pas la même nature, fonction et destination et ne seront pas attribués à la même origine par le public.

Concernant la comparaison des signes, si le terme FLOW est l'élément dominant de la marque antérieure, il est accolé au mot BIRD dans la marque critiquée FLOWBIRD. Or le mot anglais BIRD, compris comme signifiant « oiseau » par une large partie du public français d’attention moyenne, n’a pas de lien avec les produits et services désignés. Il en est de même pour le terme FLOW, même si celui-ci peut évoquer le flux pour un certain public qui n’est pas le public moyen visé. Le signe FLOWBIRD forme alors, dans son ensemble, une dénomination arbitraire qui constitue l'élément dominant de la marque contestée.

Phonétiquement, les signes en présence sont composés, pour le premier, d'une syllabe unique alors que le second est constitué d'un terme arbitraire de deux syllabes d'égale longueur. Visuellement, le signe antérieur est composé de quatre lettres, F, L, O, W, associées à un F stylisé inscrit dans un carré vert, alors que le signe contesté est composé de huit lettres, F, L, O, W, B, I, R, D, formant un seul terme dont la syllabe FLOW ne se détache pas. Intellectuellement, la notion d'oiseau présente dans le signe contesté est totalement absente de la marque antérieure.

Ainsi, la syllabe FLOW, malgré sa position d’attaque, perd son caractère dominant au sein de la dénomination FLOWBIRD qui sera appréhendée comme un tout par le public pertinent. La seule reprise de cet élément n’est dès lors pas suffisante pour caractériser le risque de confusion, y compris le risque d’association, entre les marques en cause, malgré l'identité ou la similitude relevée entre certains des produits et services désignés, la requérante échouant à démontrer que le public pertinent percevra la marque seconde comme une déclinaison de la marque antérieure.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 3 juin 2022, 21/11985 (M20220181) [1]
APCOA Parking Holdings GmbH c. Flowbird SASU (anciennement Sté Parkeon) et INPI
(Confirmation décision INPI, 27 mai 2021, NL 20-0069 ; NL20200069)

[1] La cour d’appel a précisé qu’était indifférente la décision de l'EUIPO (division d’opposition, 19 mars 2021, B 3 102 608) ayant reconnu partiellement justifiée l’opposition à l'enregistrement d'une marque FLOWBIRD fondée sur diverses marques antérieures FLOW, au motif que cette décision portait sur des marques différentes et faisait en outre l'objet d'un recours. Dans cette procédure qui opposait devant l'EUIPO les mêmes parties, la société APCOA Parking Holdings invoquait plusieurs marques antérieures comportant le terme FLOW, dont la marque semi-figurative objet du présent litige, qu'elle opposait à l'enregistrement d'une marque semi-figurative de l'Union européenne FLOWBIRD demandé par la société Flowbird. La chambre de recours a non seulement rejeté le recours principal formé contre cette décision, mais a accueilli l’opposition pour davantage de produits et services (2e ch. recours, 3 mars 2022, R 0748/2021-2). À la différence du litige français, la comparaison des signes a été axée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne. La chambre de recours soutient que le signe « FLOW » sera ainsi perçu par les consommateurs pertinents comme « un flux ou un approvisionnement constant et continu de quelque chose ». Pour certains produits et services, le degré de caractère distinctif de cet élément pourrait donc être légèrement inférieur à la moyenne, tandis que pour d’autres, il présente un caractère distinctif intrinsèque moyen. S’agissant du signe contesté, la chambre de recours estime que, bien qu’il contienne un seul élément verbal, « FLOWBIRD », les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en deux éléments verbaux, « FLOW » et « BIRD », ayant chacun une signification concrète, et que ce dernier mot possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Concernant l’examen des signes sur les plans visuel et phonétique, elle applique le principe selon lequel la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes. L’élément commun « FLOW » amoindrit ainsi l’effet du suffixe « BIRD » à la fin de la marque demandée. Quant aux éléments figuratifs des marques, la chambre de recours remarque que la partie verbale d’un signe composé à la fois d’éléments verbaux et figuratifs a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que la partie figurative. Les signes en cause étant considérés comme moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours conclut donc à l'existence d'un risque de confusion entre les marques. Le public pourrait en effet percevoir la marque demandée comme étant une sous-marque ou une variante de la marque antérieure désignant une nouvelle gamme de produits et services. La société APCOA Parking Holdings a également formé opposition devant l’INPI à l’enregistrement d’une marque semi-figurative flowbird demandé par la société Flowbird, sur la base de sa marque semi-figurative de l’Union européenne FLOW, invoquée dans le présent litige en nullité, et de sa marque verbale de l’Union européenne FLOW, invoquée elle aussi dans la procédure devant l’EUIPO. L’opposition a été rejetée dans les deux cas, de même que les recours formé contre les décisions du directeur général de l’INPI (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 26 nov. 2021, APCOA Parking Holdings GmbH c. INPI et Flowbird SASU, 20/16781, 20/16782 ; M20210287 ; M20210288). La cour d’appel a notamment estimé qu’intellectuellement, le terme « FLOW » de la marque antérieure, évoquant un flux ou un débit, était aisément compris par le public français et qu’il était faiblement distinctif pour les produits et services visés.