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La rubrique « Brèves de jurisprudence » offre un aperçu d'autres décisions en mettant l'accent sur un ou plusieurs points de droit intéressants. |
Validité de la marque semi-figurative (oui) - Atteinte à la marque verbale antérieure (non) - Partie figurative dominante
La demande en nullité de la marque semi-figurative la Capsule MALTÉE, déposée pour désigner les bières et boissons alcoolisées et les services de bars, sur le fondement de l’atteinte à la marque verbale antérieure La Capsule, qui vise des produits et services identiques ou similaires est rejetée. Si la ressemblance entre les marques est établie d'un point de vue phonétique et conceptuel, la ressemblance visuelle entre les deux marques est faible. L’élément figuratif de la marque contestée met la part belle au dessin : un personnage portant un casque et tenant une chope de bière, dans un cadre rond et dentelé représentant une capsule de bière. Les termes « la capsule maltée » n'occupant qu'un faible espace, le consommateur d'attention moyenne retiendra en priorité ce dessin, de par son originalité et du fait qu'il met en avant un personnage. Les ressemblances entre les marques ne sont donc pas suffisantes pour qu’il puisse les confondre ou retenir que l'une est en lien avec l'autre.
CA Rennes, 3e ch. com., 1er avr. 2025, Beer Invest SAS et al. c. Legeay-Mary SARL, 24/02684 (M20250075)
(Confirmation TGI Rennes, 2e ch. civ., 2 déc. 2019, 18/02279, M20190429 ; sur renvoi après cassation partielle CA Rennes, 1re ch., 17 mai 2022, 20/00657, M20220153, PIBD 2022, 1193, III-8 ; Cass. com., 10 janv. 2024, 22-19.238, M20240006, PIBD 2024, 1220, III-5 ; Légipresse, 421, janv. 2024, p. 18, A. Blocman, C. Lamy ; D. IP/IT, févr. 2024, p. 58, C. Lamy ; D., 10, 13 mars 2025, p. 460, S. Chatry)
Validité de la marque (non) - Dépôt de mauvaise foi (oui) - Connaissance de l’usage antérieur du signe
C’est à juste titre que l’INPI a fait droit à la demande de nullité de la marque semi-figurative alcool assistance, présentée par une association d’aide contre l’alcoolisme. Cette association est également une fédération regroupant plusieurs associations, dont l’association défenderesse cessionnaire de la marque contestée, laquelle a été déposée par une personne physique. Il est justifié d’un usage antérieur par la demanderesse, anciennement dénommée « fédération Alcool Assistance », de l’élément verbal et de l’élément figuratif du signe contesté. Il est également établi que la déposante avait nécessairement connaissance de cet usage antérieur au moment du dépôt, en raison de ses fonctions de trésorière d’une association adhérente et de son adhésion personnelle à la fédération. La marque présente des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle avec le logo et le signe utilisés par la fédération antérieurement au dépôt contesté et vise des services correspondant à des activités réalisées par la fédération, ce qui ne peut qu’entraîner une confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Enfin, le fait que le dépôt de la marque aurait été effectué pour le compte de l’association défenderesse ne permet pas d'écarter le comportement fautif de la déposante. En effet, il a été réalisé seulement 26 jours après l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé du changement de nom de la fédération, à laquelle était présente la déposante. Il ressort suffisamment de ces éléments que la marque a été déposée de mauvaise foi, dans l'intention de contourner la décision de changement de dénomination décidée par la fédération et à laquelle la déposante et plusieurs associations étaient opposées. Ce dépôt, qui a empêché la fédération et ses adhérents d’utiliser le signe et le logo qu’ils emploient depuis de nombreuses années, a été effectué dans le but de bénéficier indûment des efforts déployés par celle-ci depuis des années pour se faire connaître.
CA Rennes, 3e ch. com., 1er avr. 2025, Alcool Assistance Région Ouest c. Entraid'Addict et al., 24/02395 (M20250074)
(Confirmation décision INPI, 20 mars 2024, NL23-0065 ; NL20230065)
M20250047
Déchéance de la marque (oui) - Usage sérieux (non) - Justes motifs (non)
Le recours contre la décision de l’INPI ayant prononcé la déchéance totale des droits de la société titulaire de la marque PARFUMS LANSELLE pour l’ensemble des produits désignés en classe 3 est rejeté. En effet, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période de référence. Si les différentes pièces produites par la titulaire peuvent attester de son intérêt pour la marque, voire corroborer d’autres éléments illustrant son projet de la relancer commercialement pour des parfums, elles ne permettent pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer une réelle mise à disposition des produits au public, de qualifier cet usage de la marque de sérieux. Le document retraçant l’historique de la marque et présentant les articles avec leur prix sous forme de catalogue n’est pas daté avec exactitude et ne démontre pas l’existence de ventes effectives de produits. De même, il n’est pas démontré que les actes promotionnels invoqués (exposition de flacons au sein d’un musée, participation à des salons et création d’un site internet) ont été suivis d’une commercialisation effective de produits marqués. En outre, aucun juste motif n’est retenu pour justifier la non exploitation de la marque. Le moyen invoqué tenant à la nature du produit, lequel nécessiterait un temps de développement particulièrement long ne saurait être retenu, dès lors qu’aucun élément ne démontre une telle spécificité liée au secteur de la parfumerie. Il n’est pas non plus établi que la pandémie de Covid-19 a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de la marque, d’autant plus que le fait que les produits seraient exclusivement destinés à la clientèle des casinos ne ressort pas du libellé des produits tels que désignés au dépôt mais relève d’une stratégie commerciale de la titulaire.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 mars 2025, France Excellence SARL c. Fragantis SARL et al., 23/05640 (M20250047)
(Rejet recours c. décision INPI, 27 juin 2023, DC 22-0102)
Recevabilité de la demande en nullité (non) - Autorité de la chose jugée d'un arrêt antérieur - Identité de parties, d’objet et de cause
La demande en nullité de la marque verbale WEIL 1868 présentée devant l’INPI est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 19901. L’article R. 716-13 du CPI dispose que la demande en nullité d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l’INPI ou une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours. En l’espèce, le demandeur est le cessionnaire direct de la société qui était demanderesse à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation et le titulaire de la marque contestée est le cessionnaire indirect de la société qui était défenderesse à cette instance. Les parties se trouvent donc représentées en la même qualité dans les deux instances. Sur l'identité d'objet, les demandes fondant les actions tendent à prononcer l’annulation de la même marque. Enfin, si les deux procédures sont assorties de moyens différents (atteinte à la marque antérieure en raison de l’usage d’un nom patronymique et de son dépôt postérieur à titre de marque pour l’instance antérieure et atteinte à deux marques antérieures par une marque postérieure en raison d’un risque de confusion pour la demande en nullité devant l'INPI), leur cause reste identique, à savoir la nullité d’une marque enregistrée ne répondant pas aux critères de validité en vigueur au jour de son dépôt. Le fait que le caractère distinctif accru des marques antérieures est invoqué en l’espèce, ce qui ne paraît pas avoir été le cas dans l’arrêt de la Cour de cassation, ne permet pas d’écarter l’identité de cause. Il y a donc identité de parties, d’objet et de cause entre l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation et la présente demande en nullité.
Décision INPI, 3 mars 2025, Weill SAS c. M. M M, NL 24-0050 (NL20240050)2



![Marque n° 1 097 607 de M. [M] [M] Marque n° 1 097 607 de M. [M] [M]](https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/styles/medium/public/2025-05/1097607.jpg?itok=wr7Xnr1s)
