Jurisprudence
Brèves de jurisprudence

Panorama en matière de marques et d'obtentions végétales

PIBD 1244-III-3
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La rubrique « Brèves de jurisprudence » offre un aperçu d'autres décisions en mettant l'accent sur un ou plusieurs points de droit intéressants.

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MARQUES

Recevabilité de l’action en nullité de la marque et en atteinte à l'AOP (non) - Prescription quinquennale

Marque n° 3 262 795 de l’Association des producteurs d'agneau de pré-salé de la baie du Mont Saint-Michel et de l'ouest Cotentin

L’Association des producteurs d'agneau de pré-salé de la baie du Mont Saint-Michel et de l'ouest Cotentin a déposé, en 2003, la marque semi-figurative le grèvin. L'appellation d’origine contrôlée (AOC) « Prés-salés du Mont Saint-Michel » a été homologuée en 2009. L'association n'a pas souhaité bénéficier de cette AOC. La dénomination « Prés-salés du Mont Saint-Michel » a ensuite été enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) en 2013. Le 9 juin 2022, l'organisme de défense et de gestion pour l'appellation « Prés-salés du Mont Saint-Michel », reconnu par l’INAO, a assigné l’association en nullité de la marque et en atteinte à l’AOP. La défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes en raison de la prescription quinquennale de droit commun. S’agissant de la demande en nullité de la marque, les nouvelles dispositions du CPI prévoyant l’imprescriptibilité d’une telle action, issues de la loi Pacte du 22 mai 2019, ne s’appliquent pas1. En effet, aux termes de l’article 2222 du Code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription est sans effet sur une prescription qui est acquise à la date de son entrée en vigueur. Or, il est démontré que le demandeur, qui avait participé, avec l’association défenderesse, aux travaux préparatoires à l’obtention de l’AOC, connaissait l’usage de la marque contestée plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte. La prescription de la demande en nullité était dès lors acquise à cette date sur le fondement de l’article 2224 du Code civil. La demande relative à l’atteinte à l’AOP, qui est soumise au droit commun de la prescription en l’absence de dispositions spécifiques dans le CPI, est également prescrite.

CA Paris, pôle 5, 2e ch., 7 févr. 2025, Association des producteurs d'agneau de pré-salé de la baie du Mont Saint-Michel et de l'ouest Cotentin et al. c. Organisme de défense et de gestion de l’AOP « Prés-Salés du Mont Saint-Michel » et al., 23/15170 (M20250039)
(Confirmation partielle TJ Paris, 3e ch., 1re sect., ord. juge de la mise en état, 3 août 2023, 22/06932)

1 Sur l’application de la loi dans le temps en matière de prescription de la demande en nullité de marque, voir aussi : CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, Domaines de Peyronie SCEA c. INAO et al., 22/00403 (M20240249 ; PIBD 2024, 1238, III-2) ; CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, Agence Immobilière L’Occitane SARL c. INPI et al., 23/03455 (M20240241 ; PIBD 2024, 1237, III-2) ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 15 mars 2024, VF International SAGL et al. c. Super Brand Licencing SAS et al., 21/21118 (M20240072 ; PIBD 2024, 1227, III-3).
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Opposition à enregistrement - Risque de confusion (non) - Atteinte à la marque de renommée antérieure (non) 

Demande d’enregistrement n°4 875 175 de M. C
Marque n° 01 7 948 243 de Visa International
Marque n° 000 405 480 de Visa International

 

C’est à juste titre que le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque semi-figurative 123visas.com, formée par le titulaire des marques de l’Union européenne verbale et semi-figurative VISA. En premier lieu, malgré une similarité entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion, les services de traduction de la demande d’enregistrement contestée n’étant pas similaires ou complémentaires aux produits et services visés par la marque semi-figurative antérieure (produits de l’imprimerie et en papier, organisation de voyages, services d’éducation et de formation, activités culturelles, services hôteliers et juridiques). En second lieu, l’atteinte à la marque de renommée verbale VISA n’est pas caractérisée. Les signes ont en commun le terme « VISA » mais diffèrent en ce que ce terme est au pluriel dans le signe contesté qui comprend également des chiffres en attaque et une extension de nom de domaine. La similitude plutôt faible qui en résulte est cependant renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Ainsi, le terme « visas » est dominant dans la marque demandée dès lors que l’élément « 123 » sera perçu comme une indication quantitative et que l’élément « .com » présente un caractère faiblement distinctif, ces éléments n’étant toutefois pas négligeables. La marque VISA est renommée pour les cartes bancaires et services de paiement, ces produits et services étant très différents des services de traduction de la demande d’enregistrement. L’existence d’un lien établi par le public visé entre la marque de renommée antérieure et la demande d’enregistrement pour ces produits et services n’est donc pas démontrée.

CA Paris, pôle 5, 1re ch., 4 déc. 2024, Visa International Service Association  c. INPI et al., 23/09093 (M20240303)
(Rejet recours c. décision INPI, 15 févr. 2023, OPP 22-3602 ; O20223602)

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Demande d’enregistrement d’une marque verbale - Caractère distinctif (non) - Caractère descriptif (oui)

Demande d’enregistrement n° 4 217 685 de société Qualeta

C’est à bon droit que l’INPI a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale LE DROIT POUR MOI, qui vise les services juridiques, ayant trait à l’éducation et à la formation. L’expression « le droit pour moi », qui reprend le domaine juridique dans lequel les services visés sont proposés, n’est pas en elle-même distinctive. Le rythme binaire de l’expression et de la rime entre « droit » et « moi » ne résulte pas plus d’une créativité de nature à rendre la marque distinctive. L’expression « le droit pour moi », utilisée seule, sans autre signe ou marque, sera ainsi davantage perçue comme une formule ou un slogan visant à désigner et promouvoir les services en cause que comme un signe permettant d’identifier leur origine commerciale et ce, même par un public qui, constitué de professionnels du droit, serait doté d’un degré d’attention plus élevé que le grand public. L’expression « le droit pour moi » est également descriptive. En effet, elle renvoie immédiatement à leur objet (les sujets d’ordre juridique) ou à la façon dont ils sont prodigués (de manière personnalisée, en tenant compte de la situation, des besoins particuliers du consommateur). Elle signifie également que les services visés permettent au consommateur de s’approprier les règles de droit qui s’imposent à lui, ce qui est l’objet même d’un service d’éducation ou de formation ou d’un service d’informations juridiques, de mise à disposition d’expertises juridiques, de conseil. L’expression présente donc un rapport direct et concret avec les services visés dans la demande d’enregistrement.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 29 janv. 2025, Le droit pour moi SAS c. INPI, 23/05038 (M20250013)
(Rejet recours c. décision INPI, 21 juin 2023)

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Constat d'un commissaire de justice sur Internet - Force probante pour établir la contrefaçon de marque (non)

Marque n° 3 340 406 de la société Swixim International
Marque n° 4 372 113 de la société Suisse Immo

Le procès-verbal de constat réalisé sur des sites internet et un moteur de recherche, produit par une société dans le cadre d’une action en contrefaçon de ses marques, est écarté des débats en raison de son absence de force probante. Pour garantir une telle force probante, le commissaire de justice instrumentaire doit procéder à des formalités techniques qui permettent de s'assurer d'une connexion directe entre son ordinateur et le site visité, de vérifier les pages effectivement consultées pendant les opérations et de s'assurer ainsi de la fiabilité des constatations effectuées. En l’espèce, il a bien procédé à certaines vérifications, telles que la suppression des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur et la description du matériel ayant servi aux constatations. Cependant, l’utilisation qu'il a faite de liens profonds pour accéder directement aux pages internet litigieuses, sans passer par la page d’accueil des sites ni décrire les pages consultées pour y parvenir, empêche le tribunal de vérifier qu’elles étaient accessibles au jour du constat. De plus, les captures d’écran annexées au procès-verbal n’ont pas été horodatées, et certaines sont des doublons ou n’ont pas été mentionnées dans le descriptif des opérations de constat. Ainsi, il n’est pas possible de suivre le cheminement du commissaire de justice s’agissant des pages web visitées et des opérations réalisées entre chaque capture d’écran, de sorte que le procès-verbal ne présente aucune garantie de fiabilité, en particulier quant à la date exacte de publication des contenus constatés sur Internet.

TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 23 janv. 2025, Swixim International SA et al. c. ADR Immobilier SAS et al., 22/03006 (M20250005)

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OBTENTIONS VÉGÉTALES

Validité du contrat de sous-licence de COV (oui) - Application de la clause pénale (oui) - Contrefaçon (oui)

Kiwi Actinidia arguta © kolesnikovserg - stock.adobe.com

Une société spécialisée dans la recherche, le développement et la protection d'obtentions végétales a conclu avec un producteur deux contrats de sous-licence de certificats d'obtention végétales (COV) pour des kiwis. Elle l’a assigné en paiement des indemnités qui étaient prévues aux contrats en cas d’inexécution de ses obligations, en lui reprochant d’avoir récolté des fruits après la résiliation des contrats et de les avoir vendus à des opérateurs commerciaux non agréés. Le défendeur invoque la nullité de certaines clauses contractuelles, notamment la clause pénale et celle sur la détermination du prix, en raison d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. Cependant, même si le défendeur a été privé de toute possibilité de négocier les contrats de sous-licence en cause, qui sont quasiment identiques à ceux souscrits par d’autres producteurs, il ne rapporte pas la preuve d’un tel déséquilibre. Les clauses contestées sont donc valables. Il est fait application de la clause pénale. En effet, après la résiliation des contrats, le défendeur n’a pas procédé à l’arrachage des plants et des arbres des espèces protégées par les COV et n’a donc pas, comme convenu, informé le licencié sur les conditions de ces destructions. De plus, il a vendu 9 405 kg de kiwis à un grossiste allemand non agréé. Le défendeur est également condamné pour contrefaçon. Si la vente à un opérateur non agréé est sanctionnée en application de la clause pénale, les faits de détention des produits faisant l'objet des COV se sont poursuivis et les produits ont, selon toute vraisemblance, donné lieu à des ventes à des opérateurs commerciaux.

CA Paris, pôle 5, 2e ch., 7 févr. 2025, M. [F] [I] [C] [X] c. Sofruileg SA, 23/08470
(Confirmation partielle TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 déc. 2022, 16/12730)

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