Jurisprudence
Marques

Opposition à l'enregistrement de la marque de l'UE CCB - Prise en compte de la renommée de la marque antérieure CB pour apprécier la similitude entre les signes

PIBD 1144-III-3
CJUE, 11 juin 2020

Opposition à enregistrement - Similitude des signes - Caractère distinctif et renommée de la marque antérieure - Appréciation globale du risque de confusion

Texte
Marque n° 269 415 du Groupement des cartes bancaires
Marque n° 13 359 609 de la société China Bank Construction
Texte

Est annulé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ayant approuvé la décision de l’EUIPO de rejeter, dans le cadre d’une opposition, l’enregistrement de la marque de l’UE CCB en raison d’un risque de confusion avec la marque antérieure CB.

Il est erroné en droit d’évaluer la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée de la marque antérieure. En effet, parmi les facteurs d’appréciation du risque de confusion, celui de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure, contrairement à celui de la similitude des signes en conflit, n’implique pas une comparaison entre plusieurs signes, mais ne concerne que le signe que l’opposant a fait enregistrer en tant que marque. Ces deux facteurs ayant une portée fondamentalement différente, l’examen de l’un ne permet pas de tirer des conclusions au sujet de l’autre. Le fait que la marque antérieure ait un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée ne permet donc pas de déterminer si cette marque est similaire à la marque demandée.

De plus, si l’identification de l’élément dominant d’un signe peut s’avérer pertinente pour procéder à la comparaison de signes en conflit, il ne s’ensuit pas pour autant que la renommée et le degré du caractère distinctif de ce signe, qui concernent celui-ci dans son ensemble, permettent de déterminer quel composant dudit signe est dominant dans la perception du public pertinent. La renommée d’une marque verbale fortement stylisée, comme la marque CB en cause, se fonde précisément sur une connaissance, par une partie significative du public pertinent, de l’ensemble des éléments, tant verbal que figuratif, qui la composent.

En l’espèce, le Tribunal a approuvé la chambre de recours en ce qu’elle a déduit de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure que l’élément verbal CB en constituait l’élément dominant et devait dominer l’évaluation de la similitude des signes en conflit. En statuant ainsi, il a commis une erreur de droit.

L’arrêt attaqué souffre également d’un défaut de motivation, en ce qu’il a considéré que le caractère distinctif de la marque CB avait été correctement apprécié par la chambre de recours.

Il y avait lieu, aux fins de déterminer s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque CCB, d’examiner le caractère distinctif de la marque CB pour les services financiers, monétaires et bancaires, ceux-ci faisant partie des services que cette marque désigne et étant, pour l’essentiel, identiques à ceux visés par la marque demandée. Or, le Tribunal s’est borné à se référer à la renommée dont jouit la marque CB dans la sous-catégorie précise des services permettant de réaliser des transactions par carte bancaire. Ce vice de motivation entache l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes.

Cour de justice de l'Union européenne, 10e ch., 11 juin 2020, C-115/19 P (M20200148)
China Construction Bank Corp. c. EUIPO et Groupement des cartes bancaires

(Annulation TUE, 6 déc. 2018, T-665/17 ; Annulation décision EUIPO, 14 juin 2017, R 2265/2016-1)