Jurisprudence
Marques

Responsabilité d’un hébergeur - Notification et retrait des contenus portant atteinte à des marques et à des droits d’auteur sur des jeux vidéo

PIBD 1246-III-1
Cass. 1re civ., 26 février 2025

Responsabilité civile de l’hébergeur - Régime exonératoire de responsabilité - Connaissance de l’illicéité des contenus - Contrefaçon de marques et de droits d’auteur - Validité des notifications - Retrait des contenus illicites

Texte
Marque n° 003 388 477 de la société Nintendo Co.
Texte
Marque n° 000 155 135 de la société Nintendo Co.
Marque n° 015 148 976 de la société Nintendo Co.
Texte

Quatre sociétés sont co-titulaires de droits d’auteur sur des jeux vidéo tels que « Pokemon », l’une d’entre elles étant également titulaire de plusieurs marques. Elles ont notifié, à deux reprises, à une société qui fournit des services d'hébergement et de stockage de données en ligne à travers un site internet, l’existence de liens permettant le téléchargement de copies non autorisées de leurs jeux vidéo et ont sollicité leur retrait. Après avoir constaté que les liens litigieux étaient toujours disponibles sur le site, elles ont assigné l’hébergeur en responsabilité.

La cour d’appel a dit que les sociétés demanderesses avaient valablement notifié à la société défenderesse la présence, sur son site internet, de contenus manifestement illicites et qu’en n’agissant pas promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible, celle-ci avait engagé sa responsabilité civile en tant qu'hébergeur de contenus.

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, prévoit que les hébergeurs peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations qu'ils stockent seulement si, dès le moment où ils ont eu connaissance de leur caractère manifestement illicite, ils n'ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Aux termes de l’article 6-I.-5., la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu'il leur est notifié un certain nombre d’éléments.

En premier lieu, s’agissant de la notification de « la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté », les notions d’« auteur » ou d’« éditeur » doivent être comprises comme désignant les personnes qui ont procédé au stockage des données illicites et, partant, comme des destinataires des services de communication au public en ligne ou de stockage.

En l’espèce, la cour d'appel a retenu que les notifications adressées à la société défenderesse précisaient que les personnes ayant mis en ligne les contenus litigieux n'étaient pas identifiées sur le site internet de partage de contenus. Elle a constaté également que la défenderesse ne contestait pas que l'identité des auteurs n'était pas dévoilée sur ce site. Dès lors, elle en a exactement déduit que ces notifications répondaient aux conditions de forme prescrites par l'article 6-I.-5. de la LCEN.

En second lieu, en ce qui concerne la notification de la « description des faits litigieux et leur localisation précise » et des « motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits », la cour d'appel a retenu que les notifications et les tableaux annexés indiquaient précisément que les marques invoquées, désignées par leur numéro d'enregistrement, étaient reproduites dans des liens permettant de télécharger des fichiers contenant des jeux vidéo, sans l'autorisation de leur titulaire, et que le caractère contrefaisant de certains de ces liens, comportant la reproduction des marques ainsi que des mentions telles que « spoofed » (usurpé) ou « game free downlaod » (téléchargement gratuit de jeux), était manifeste.

Dès lors, elle en a exactement déduit que les sociétés demanderesses, qui n'avaient pas fondé leur action sur la contrefaçon de marques, mais sur la responsabilité propre aux hébergeurs de contenus, et qui n'avaient pas, au stade des notifications, à démontrer la titularité des droits d’auteur, avaient décrit dans les notifications les faits permettant à la société défenderesse de connaître le caractère manifestement illicite des contenus litigieux.

La cour d’appel a également ordonné, à la société défenderesse, de retirer de son site internet les contenus constituant des copies des jeux vidéo invoqués ou de bloquer l'accès à ces contenus.

Si, selon l'article 6-I.-7. de la LCEN, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, ils peuvent se voir imposer une activité de surveillance ciblée et temporaire par l'autorité judiciaire.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la mesure ordonnée, sous une astreinte limitée à six mois, n'imposait à la société défenderesse qu'une activité de surveillance ciblée sur des contenus très précis et temporaire.

Cour de cassation, 1re ch. civ., 26 février 2025, 23-15.966 (M20250051)
Dstorage SASU c.
Nintendo Co. Ltd, The Pokemon Company, Creatures Inc. et al.
(Rejet pourvoi c. CA Paris, pôle 5, 1re ch., 12 avr. 2023, 21/10585 ; M20230067 ; PIBD 2023, 1207-III-5 ; Comm. com. électr., sept. 2023, comm. 59, P. Kamina)