Jurisprudence
Brevets

Transfert à l’employeur des demandes de brevets français, européen et étrangers déposées par une start-up créée par un inventeur salarié

PIBD 1273-III-2
CA Paris, 12 juin 2026

Revendication de propriété - Demande d'un brevet français et demandes de brevets européen et étrangers issues d’une demande PCT - Dépôt par une société créée par un inventeur salarié - Invention de mission (oui) - Violation d’une obligation légale (oui) - Transfert des titres à l’employeur - Droit de priorité

Préjudice moral - Violation du secret professionnel 

Texte

Par un contrat de travail d’une durée d’un an, l'association demanderesse a recruté un chercheur post-doctorant, en qualité d’ingénieur, dans un centre de recherche spécialisé dans les nouvelles technologies de l'énergie afin de travailler sur le développement et l'industrialisation d'une technologie innovante de torche plasma triphasée. Ce post-doctorat s'inscrivait dans la perspective de la création d'une start-up pour permettre le développement de cette technologie jusqu'à sa commercialisation.

La start-up qui a été créée par le chercheur au cours de son contrat de travail a déposé, après l’expiration de ce dernier, une demande de brevet français et une demande internationale de brevets portant sur un dispositif d'alimentation en électrodes pour une installation à torche plasma. La demande de brevet européen, qui est issue de la demande internationale revendiquant la priorité de la demande de brevet français, a été examinée par l'OEB. La demande internationale est entrée en phase nationale en Australie et au Canada, et des brevets ont été délivrés en Chine, en Corée et aux États-Unis.

Considérant que l'invention, objet de ces brevets et demandes de brevets, avait été développée par le chercheur au cours du contrat de post-doctorat exécuté en son sein, l'association a fait assigner la start-up pour voir ordonner le transfert à son profit de la demande de brevet français et de tous les autres titres. Les procédures de délivrance du brevet français et du brevet européen ont été suspendues à la demande de l'association.

Selon l’article L. 611-7 du CPI, les inventions faites par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives appartiennent à l'employeur.

La start-up ne conteste pas que le contrat de travail liant le chercheur à l’association comportait une mission inventive. Mais elle prétend que l’invention en cause ne relève pas de cette mission, cette dernière portant, selon elle, exclusivement sur l'asservissement des électrodes et non sur le dispositif d'alimentation en électrodes. Toutefois, si le chercheur a bien travaillé sur l'asservissement des électrodes, à savoir le contrôle de l'avancement des électrodes pour compenser leur érosion au cours du fonctionnement de la torche plasma, ces travaux étaient en lien avec le dispositif d'alimentation en électrodes, comme le montrent le document que le chercheur avait présenté sur l'avancée de ses travaux, relatif aux axes de développement et aux améliorations technologiques restant à effectuer, ainsi que son dossier de candidature pour un concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, qui comportait le fruit des activités pour lesquelles il avait été recruté. Cette candidature s'inscrivait dans les missions du salarié puisque la fiche de poste indiquait qu'il devait participer à des concours de financement de start-up. Le dossier et la vidéo de présentation qui l’accompagne contenaient bien l'ensemble des éléments techniques ayant ultérieurement permis le dépôt de la demande de brevet.

La start-up ne rapporte pas la preuve que l’invention a été créée avant la conclusion du contrat de travail. Notamment, si la référence à un magasin visant à participer à l’alimentation automatique en électrodes était bien présente dans des dossiers de candidature déposés par le chercheur avant le début de son post-doctorat, elle constituait une simple idée et non l’invention mécanique couverte par la demande de brevet français qui porte sur l'intégration de ce magasin pour remplacer les électrodes consommées.

La défenderesse soutient par ailleurs que l’autre personne mentionnée dans la demande de brevet français en tant que co-inventeur, aux côtés du chercheur, a développé avec celui-ci l'invention. Cependant, si cette personne a contribué à la création et au développement de la start-up, aucun document versé aux débats ne démontre sa contribution au développement de l'invention. Il en résulte que l'invention, qui relève de la mission inventive assignée au chercheur dans le cadre de son contrat de travail, a été conçue par celui-ci dans l'ensemble de ses caractéristiques.

En conséquence, la start-up a procédé au dépôt de la demande de brevet français en violation d’une obligation légale au sens de l'article L. 611-7 du CPI. Il est donc fait droit à la demande de revendication de propriété.

La demande de brevet européen issue de la demande internationale, qui revendique la priorité de la demande de brevet français et porte sur la même invention, doit également être transférée à l'association en application de l'article 60 (1) de la Convention sur le brevet européen. Les caractéristiques des revendications qui ont été ajoutées dans ce brevet se retrouvent dans le dossier, précité, de candidature pour le concours d'aide à la création d'entreprises. De plus, elles portent sur l'invention couverte par la demande de brevet français dès lors qu’elles concernent un seul concept inventif général. Le transfert aura lieu pour l'ensemble des pays désignés.

Il sera également fait injonction à la start-up de procéder aux formalités nécessaires pour transférer à l'association les brevets étrangers et les demandes de brevets étrangers, la finalité de l'action en revendication visant à permettre au revendiquant d'être subrogé dans la propriété de l'ensemble des brevets et demandes de brevets. L'association, qui a été reconnue titulaire de la demande de brevet français et de la demande de brevet européen issue de la demande internationale, est en effet également titulaire, en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris, du droit de priorité attaché à la demande de brevet français qui est revendiqué par les autres brevets et demandes de brevets.

L’association demanderesse a subi un préjudice moral du fait de la divulgation de l’invention sans son accord, lequel doit être réparé. La start-up a en effet divulgué dans les demandes de brevets des informations confidentielles portant sur l'invention, alors que le chercheur était tenu au secret professionnel en vertu de son contrat de travail, cette obligation se poursuivant après l’expiration du contrat.

CA Paris, pôle 5, 2e ch., 12 juin 2026, 24/14629 (B20260019)
Plenesys SAS c. Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (Armines)
(Confirmation partielle TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 13 juin 2024, 21/14123)