Atteinte à la marque de renommée - Usage d’un nom patronymique - Lien entre la marque renommée et le signe litigieux - Appréciation globale - Juste motif à l’usage du signe
Après avoir constaté que la renommée de la marque TAITTINGER pour désigner des vins de Champagne n'était pas contestée et relevé que la défenderesse, dans le cadre de la promotion de sa nouvelle activité professionnelle, avait mis en avant à la fois son nom patronymique, son origine familiale et son expérience passée au sein de la société titulaire de la marque, la cour d'appel a écarté, à tort, l'atteinte à la marque renommée. Dans son appréciation globale du lien entre la marque renommée et le signe contesté, elle n’a pas tenu compte de l'ensemble des facteurs pertinents, tels que le degré de similitude des signes en présence, l'intensité de la renommée de la marque, le degré de son caractère distinctif ou encore la nature des produits en cause et leur degré de proximité.
Cependant, le pourvoi est rejeté. La cour d’appel a en effet relevé que le nom litigieux était utilisé, d’une part, à titre de nom de famille ou pour souligner, à travers le rappel de l'histoire familiale et du parcours professionnel de la défenderesse, l'expérience et le savoir-faire acquis par celle-ci en matière de champagne et, d’autre part, pour distinguer systématiquement le produit dont elle assure la promotion, qui est commercialisé sous la marque VIRGINIE T, du champagne vendu sous la marque TAITTINGER. Par des motifs non critiquables, elle a également retenu un juste motif légitimant l'usage du signe litigieux, à savoir la possibilité d’user de son nom de famille dans le cadre de son activité et d’évoquer son parcours professionnel. Tous ces motifs exposés par la cour d’appel suffisent à justifier le rejet de la demande pour atteinte à la marque renommée.
Cour de cassation, ch. com., 22 juin 2022, 20-19.025 (M20220199)
Taittinger Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise SAS c. Virginie T et SELAFA MJA (Valérie L, en qualité de liquidateur de la SARL BM & VT)
(Rejet pourvoi c. CA Paris, pôle 5, 1re ch., 3 mars 2020, 18/28501, M20200061, PIBD 2020, 1135, III-5, Contrats, conc. consom., 8-9, août 2020, comm. 123, M. Malaurie-Vignal ; rendu sur renvoi après cassation CA Paris, pôle 5, 2e ch., 1er juill. 2016, 15/07856, M20160363 ; Cass. com., 10 juill. 2018, 16-23.694, M20180279, PIBD 2018, 1101, III-592, L'Essentiel, 10 nov. 2018, p. 7, note de D. Lefranc, D, 44, 27 déc. 2018, p. 2444, note d'A-C. Le Bras, Propr. industr., sept. 2019, p. 32, note de J. Cayron)