Jurisprudence
Marques

Action pour rupture abusive d’un contrat de licence de marque conclu entre des sociétés irlandaises et action en responsabilité délictuelle - Compétence internationale

PIBD 1194-III-3
Cass. 1re civ., 6 novembre 2022

Actions en responsabilité contractuelle et délictuelle - Compétence internationale - Droit de l’UE - 1) Contrat de licence de marque - Sociétés étrangères - Demande de dommages-intérêts pour rupture abusive - Lieu d'exécution de l'obligation - 2) Responsabilité délictuelle - Lieu du fait dommageable - Lien de connexité entre les actions

Texte

Une société irlandaise a résilié la licence de la marque de l’UE INFORAD qu'elle avait concédée à une autre société irlandaise. Celle-ci l'a assignée ainsi que son représentant légal, son ancien prestataire de service informatique, la société irlandaise qui avait repris l'exploitation de la licence après son éviction et le directeur de celle-ci, en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat, reprise illicite de noms de domaines, contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Selon le pourvoi, les actes matériels d’exploitation auraient eu lieu en France (le contrat de licence aurait été conclu pour les besoins de la reprise d'un fonds de commerce situé en France, les sociétés concernées par l'exploitation, la gestion et le développement de la marque seraient des sociétés ayant leur siège en France et leurs dirigeants seraient français).

Selon l'article 7, § 1, a), du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite en matière contractuelle dans un autre État membre devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. Pour dire compétentes les juridictions irlandaises, la cour d’appel a retenu que l'obligation litigieuse, constituée par la concession des droits intellectuels permettant cette exploitation, s'exécute en Irlande, en raison de la localisation du siège de la société concédante sur laquelle pèse l'obligation litigieuse. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation servant de base à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ne consistait pas en l'exploitation de la marque au moyen de prestations intellectuelles et matérielles, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Selon l'article 7, § 2 du règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes[1], un tribunal compétent pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels. Et s’il est vrai qu'il existe des inconvénients à ce que les divers aspects d'un même litige soient jugés par des tribunaux différents, il convient d'observer, d'une part, que le demandeur a toujours la faculté de porter l'ensemble de sa demande devant le tribunal du domicile du défendeur et, d'autre part, que, dans certaines conditions, il est permis au tribunal premier saisi de connaître de l'ensemble du litige, dès lors qu'il existe un lien de connexité entre des demandes portées devant des juges différents.

Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes à l'égard de l'ensemble du litige, l'arrêt a retenu que, compte tenu du caractère principal de l'action en responsabilité contractuelle, seule la connexité permettant de rattacher l'action délictuelle à l'action contractuelle pouvait être invoquée, et non l'inverse, de sorte que les moyens fondés sur le critère de la compétence juridictionnelle au regard des faits de nature délictuelle, s'agissant notamment du domicile de l’un des défendeurs ou du centre des intérêts de la société lésée, ne sauraient prospérer. En se déterminant ainsi, alors que l'article 7 § 2 n'établit aucune hiérarchie entre les actions contractuelle et délictuelle et qu'à supposer que le juge français ne soit pas compétent à l'égard de la première, cette circonstance ne le dispense pas d'examiner sa compétence à l'égard de la seconde, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était le lieu de survenance du fait dommageable, a privé sa décision de base légale.

Cour de cassation, 1re ch. civ., 9 novembre 2022, 21-10.242 (M20220299)
Inforad Connect Ltd c. M. [Z] [S], Inforad Ltd, M. [K] [B] et al.
(Cassation CA Versailles, 14e ch., 19 nov. 2020, 20/00114 ; M20200245)

[1] CJCE, 5e ch., 27 sept. 1988, Kalfelis, C-189/87.