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Application des dispositions du Code de commerce relatives à la rupture brutale d'une relation commerciale établie à la résiliation du mandat d’un cabinet de conseil en propriété industrielle

PIBD 1175-III-2
Cass. com., 1er décembre 2021

Action en responsabilité - Mandat de conseil en propriété industrielle - 1) Rupture brutale des relations commerciales établies - Activité de caractère commercial - 2) Rupture abusive

Texte

Il résulte de l'article L. 422-12 du CPI que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu, pour rejeter les demandes du cabinet de conseil en propriété industrielle en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l’ayant lié à son client, que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'étaient pas applicables à ces relations.

C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du courriel produit aux débats - que leur ambiguïté rendait nécessaire - que la cour d'appel a retenu que les mandats confiés au cabinet de conseil en propriété industrielle n'avaient pas été résiliés de manière abusive.

Cour de cassation, ch. com., 1er décembre 2021, 20-16.693 (M20210312)[1]
X c. Yves Saint-Laurent SAS, Balenciaga SA, Yves Saint-Laurent Parfums SAS et al.
(Rejet pourvoi c. CA Paris, pôle 5, 4e ch., 4 mars 2020, 18/15532)

 

[1] La Cour de cassation a jugé précédemment (Cass. com., 3 avr. 2013, X et Y c. Galeries Lafayette, 12-17.905 ; M20130168 ; D., 15, 25 avr. 2013, p. 992, note d’E. Chevrier) que l’activité de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité commerciale et que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du Code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une activité de conseil en propriété industrielle et une autre société commerciale. Cette solution a également été adoptée dans une affaire opposant une société d’avocat à son client (Cass. com., 24 nov. 2015, X c. Banque populaire atlantique, 14-22.578).