Jurisprudence
Marques

Contrefaçon de la marque NUTRILOGIE par le signe NUTRILOGIC - Validité des marques HYDRA SENSITIVE et DERMOLISS pour désigner des cosmétiques

PIBD 1134-III-8
CA Paris, 13 décembre 2019

Contrefaçon de marque (non) - Dépôt et exploitation du signe - Imitation - Élément dominant - Différence conceptuelle - Risque de confusion

Validité des marques française et de l’UE (non) - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Fonction d’indication d’origine

Concurrence déloyale ou parasitaire (non) - Réseau de distribution spécifique - Risque de confusion - Ajout d'une marque ombrelle

Texte

Le seul dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque peut suffire à constituer un acte de contrefaçon.1  En l’espèce, le dépôt des marques française et de l’Union européenne NUTRILOGIC ne constitue pas la contrefaçon de la marque NUTRILOGIE. Il résulte en effet de la comparaison des signes une impression d’ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, même si, visuellement, le signe contesté reprend les neuf premières lettres de la marque antérieure et ne diffère de celle-ci que par la lettre finale. Au plan conceptuel, les signes ont le même préfixe « nutri », radical du terme « nutritif », se rapportant à la caractéristique hydratante ou nourrissante des produits de soin et de beauté, de sorte qu’il est peu distinctif. Dans la marque antérieure, le suffixe « logie » sera compris en association avec ce préfixe comme un néologisme correspondant à l’étude des propriétés nutritives des produits considérés, alors que dans le signe incriminé, le mot anglais « logic », totalement arbitraire dans l’univers des produits de soin et de beauté, est dominant et attirera l’attention du consommateur, sans qu’il ne lui attribue aucune signification particulière dans son association avec le terme « nutri ». Le risque de confusion n’est pas davantage démontré en ce qui concerne l’exploitation du signe NutriLogic. Les lettres en capitales renforcent le caractère dominant du terme « logic » et, en conséquence, les différences visuelle et surtout conceptuelle. De plus, les produits sont commercialisés au sein d’une gamme de produits (« Depil Logic », « Red Logic » …) qui met fortement en avant, par un terme séparé, cette dénomination « logic ».

Les marques française et de l’Union européenne HYDRA SENSITIVE ne présentent pas de caractère distinctif pour désigner des produits cosmétiques. Le consommateur moyen de ces produits est normalement attentif à leur origine, s’agissant de produits que l’on applique sur le corps et qui sont commercialisés au sein d’un secteur concurrentiel. Les marques sont composées du terme « hydra », signifiant « eau », préfixe du mot « hydrater » bien connu du consommateur concerné, qui recherche les qualités hydratantes des produits visés, et du mot anglais « sensitive » signifiant communément « sensible ». L’association de ces mots sera ainsi comprise par le consommateur moyen comme désignant une des qualités des produits visés. La marque DERMOLISS n’est pas davantage distinctive pour désigner les mêmes produits. Le terme « dermo » fait une référence directe et évidente pour le consommateur de produits cosmétiques à la peau, tandis que le terme « liss » évoque un adjectif usuel pour qualifier la peau. Le signe sera donc directement perçu par le consommateur desdits produits comme indiquant l’une de leurs qualités.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 13 décembre 2019, 2018/15804 (M20190345)
Guinot SAS c. L'Oréal SA
(Confirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 7 juin 2018, 2016/00463 ; PIBD 2018, 1106, III-773 avec N.D.L.R. ; Propr. intell., 70, janv. 2019, p. 61, note de J. Canlorbe ; Propr. industr., févr. 2019, p. 35, note de P. Tréfigny)

1 La cour infirme sur ce point le jugement du tribunal de grande instance, qui a considéré que le simple dépôt d’une marque ne constituait qu’un acte préparatoire à son usage dans la vie des affaires et n’était donc pas un acte de contrefaçon (TGI Paris, 7 juin 2018 ; PIBD 2018, 1106, III-780 avec une N.D.L.R sur cette question).