Jurisprudence
Marques

Demande d’enregistrement de marque - Caractère non descriptif du signe Off-White, signifiant « blanc cassé », pour désigner des lunettes, du linge de maison et autres produits

PIBD 1163-III-4
CA Paris, 18 mai 2021

Demande d’enregistrement de marque - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Mots en langue étrangère - Traduction non évidente - Public pertinent - Nature des produits

Texte
Demande d’enregistrement de la marque n° 4 357 304 de la société Off-White
Texte

Le signe « Off-White » n'est pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés dans la demande d’enregistrement de marque.

Le consommateur de référence est, en l’espèce, le grand public français, s'agissant de produits de consommation courante. Si ce public connaît le mot anglais « white »  comme signifiant la couleur blanche, il n'est en revanche pas démontré que le terme « off-white » soit compris comme signifiant « blanc cassé », ni même blanc. En effet, compte tenu de la présence en attaque du mot invariable « off », connu du public pertinent pour exprimer la distance ou l'absence, par opposition à « on », le mot « off-white » sera plutôt perçu comme signifiant « absence de blanc » ou « non-blanc ».

De plus, pour certains des produits visés (lunettes, sacs pour ordinateurs, casques de protection, meubles…), qui sont disponibles dans une multitude de couleurs, la couleur blanche, ou même blanc cassé, ne constitue pas une caractéristique essentielle ou inhérente à leur nature. S'agissant des oreillers et des matelas, ils sont habituellement d'une couleur claire proche du blanc, ou, à tout le moins, en partie de cette couleur. Cette caractéristique est inhérente à la nature de ces produits, dès lors que le linge de maison, auquel ils se rattachent, est désigné en français comme « le blanc ». Toutefois, le public pertinent ne comprendra pas le sens du signe « Off-White » pris dans son ensemble comme signifiant « blanc cassé » ou « blanc » et ne reconnaîtra donc pas ce signe comme une description d'une caractéristique intrinsèque de ces produits.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 18 mai 2021, 19/02982 (M20210119)[1]
Off-White LLC c. INPI
(Annulation décision INPI, 14 nov. 2018)

[1] À rapprocher de : TUE, 9e ch., 25 juin 2020, Off-White LLC c. EUIPO, T-133/19 (M20200311). Dans cette affaire, la demande d’enregistrement portant sur le signe figuratif « OFF-WHITE », déposée par la même société, avait été partiellement rejetée par l’EUIPO, au motif que la marque demandée était descriptive pour les produits visés des classes 9 et 20 et certains des produits désignés de la classe 14, et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif (EUIPO, 2e  ch. de recours, 14 déc. 2018, R 580/2018-2). Le Tribunal de l’Union européenne a annulé cette décision en considérant notamment qu’« il ne saurait être exclu à priori que la couleur d’un produit puisse être au nombre des caractéristiques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 », mais qu’il n’était pas établi que « la couleur désignée par l’élément verbal ‘off-white’, à savoir le blanc cassé, voire les nuances de la couleur blanche qui seraient communément comprises par le public pertinent comme correspondant à la couleur blanc cassé, constituent une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits en cause, ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ces produits ». Voir également, avec des motifs similaires : TUE, 8e ch., 7 mai 2019, Fissler GmbH c. EUIPO, T-423/18 (signe « vita » demandé en tant que marque de l’UE, signifiant « blanc » en suédois).