Jurisprudence
Marques

Demande d’enregistrement du signe The Frenchy - Caractère distinctif pour désigner des produits de parfumerie et des cosmétiques

PIBD 1147-III-6
CA Paris, 19 juin 2020

Demande d’enregistrement de marque - Caractère distinctif (oui) - Combinaison de mots - Anglicisme - Public pertinent - Caractère descriptif - Caractère évocateur

Texte
Demande de marque française n° 4 245 861 de Guerlain SA
Texte

Le signe « Le Frenchy » n’est pas intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article L. 711-1 du CPI, pour désigner des produits de parfumerie et des cosmétiques. Le public pertinent, qui a une connaissance de l'anglais courant, comprendra aisément cet anglicisme à caractère familier, issu du mot « french », comme caractérisant, associé à l’article défini de langue française « le », une personne représentant un art de vivre à la française, un esprit, un style, une manière d'être ou d'agir typiquement français et non pas directement un produit d'origine française ou fabriqué en France. Ce signe, constitué d’une combinaison syntaxique inhabituelle et arbitraire, ne conduira pas le consommateur à établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les produits visés par la demande d'enregistrement, et ce même en admettant que la France ait une notoriété particulière dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques, ce qui n’est pas établi en l’espèce.

Ce signe n’est pas davantage descriptif au sens de l'article L. 711-2 b) du CPI. Il ne désigne pas une caractéristique des produits, telle que l’origine ou la qualité française, mais évoque une personne ou une attitude typiquement française. L’éventuelle référence à la France - comme provenance géographique des produits - n'est pas de nature à donner au signe un caractère descriptif, dès lors que, du fait de l'association originale d'un article français et d'un mot anglais présentant un caractère familier, il présente un caractère arbitraire au regard des produits désignés.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 22 septembre 2020, 2019/07389 (M20200180)
Guerlain SAS c. directeur général de l’INPI
(Annulation décision INPI, 23 mars 2019)