Jurisprudence
Marques

Demande d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle représentant un serpentin de couleur jaune pour désigner des fromages - Signe ne différant pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur des denrées alimentaires

PIBD 1213-III-2
Cass. com., 27 septembre 2023

Demande d'enregistrement d’une marque tridimensionnelle - Caractère distinctif - Fonction d'indication d'origine - Droit de l'UE - Forme du produit - Norme ou habitudes du secteur - Public pertinent - Consommateur d'attention moyenne

Texte
Marque n° 3 988 762 de la société Bel SA
Texte

L’arrêt attaqué a rejeté le recours contre une décision de l’INPI ayant refusé l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle déposée en couleurs, représentant un serpentin de couleur jaune enroulé sur lui-même pour former une spirale, destinée à distinguer les fromages.

L'appréciation de la distinctivité d’un signe au sens de l'article L. 711-2 du CPI, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, interprété à la lumière de l‘article 3 § 1 de la directive 2008/95/CE [1], s'effectue par rapport, d'une part, aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [2] que les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Cependant, dans le cadre de l'application de ces critères, la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif d'une telle marque tridimensionnelle que celui d'une marque verbale ou figurative.

Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et qui, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'indication d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

En premier lieu, après avoir énoncé que l'appréciation de la distinctivité de la marque devait, au vu de la nature du produit, s'effectuer au regard de la norme et des habitudes du secteur, c'est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, la demande désignant des fromages, il convenait de prendre en considération le secteur des denrées alimentaires dont ils relèvent.

En second lieu, après avoir constaté que plusieurs produits alimentaires se présentaient sous la forme d'un serpentin enroulé sur lui-même (en particulier des rouleaux de réglisse ou de chewing-gum, mais aussi des préparations culinaires et pâtissières), elle a retenu, d'une part, que le consommateur achetait rapidement les fromages, sans y prêter attention, d'autre part, que, confronté à une grande variété de formes de fromage, avec des présentations s'éloignant des formes conventionnelles, il considérerait un fromage présenté en spirale enroulé sur lui-même comme une nouvelle modalité de commercialisation du produit.

La cour d’appel a pu en déduire qu'en présence d'une telle diversité, la forme de serpentin, même associée à la couleur jaune, ne pouvait remplir la fonction d'identification d'origine du produit, fonction essentielle de la marque. Elle a, par conséquent, légalement justifié sa décision.

Cass. com., 27 septembre 2023, 22-13.827 (M20230177)[3]
Bel SA (anciennement dénommée Fromageries Bel) c. INPI
(Rejet pourvoi c. CA Versailles, 12e ch., 2 nov. 2021, 21/00136 ; M20210332)

[1] Ces dispositions figurent désormais à l'article 4 § 1 de la directive (UE) 2015/2436.

[2] Voir notamment : CJUE, 10e ch., 13 sept. 2018, Birkenstock Sales GmbH, C-26/17 P (M20180447 ; PIBD 2018, 1105, III-726 ; LEPI, 10, nov. 2018, p. 5, A-E Kahn) ; CJCE, 2e ch., 7 oct. 2004, Mag Instrument Inc., C-136/02 ; CJCE, 6e ch., 29 avr. 2004, Henkel KGaA, C-456/01 et C-457/01).

[3] Sur le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un fromage, voir également : TUE, 10e ch., 26 mars 2020, Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ c. EUIPO, T‑570/19 et T-571-19 (forme d’un fromage tressé). Sur le caractère distinctif de marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un produit de confiserie, voir CA Paris, pôle 5, 2e ch., 9 mars 2018, Générale Biscuit Glico France SA c. Mondelez France SAS et. al., 16/24260 ; M20180111 ; PIBD 2018, 1093, III-302 (forme d’un « Mikado ») et les décisions françaises et communautaires citées dans la note de L. de la Gorce.