Textes officiels
Législation française

Exclusion des revenus issus des inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI du dispositif de taxation au taux de 10 %

PIBD 1204-I-1
Texte

Le rapport du 6 octobre 2022 sur le projet de loi de finances pour 2023 indique que « l’article 238 du CGI, institué par l’article 37 de la loi de finances pour 20191, prévoit le régime fiscal des brevets et actifs incorporels. Ainsi, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent soumettre à une imposition séparée au taux de 10 % le résultat net de la concession de licences d’exploitation de certains éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés ».

Il précise que « le 5° du I de l’article 238 du CGI inclut dans ces éléments les inventions qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de brevet ou d’un certificat d’utilité mais dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel elles appartiennent n’excède pas cinquante millions d’euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels éligibles au taux de 10 % ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices ».

Il constate que « le dispositif de certification par l’INPI n’ayant jamais été institué, ce taux de 10 % n’a jamais été appliqué pour les dépenses susmentionnées » et qu’« aucune entreprise n’a manifesté d’intérêt pour le dépôt de certificats de brevetabilité ».

Aussi l’article 72, I-19 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a-t-il abrogé le 5° du I de l’article 238 du Code général des impôts, et exclu les revenus issus des inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI du dispositif de taxation au taux de 10 %.

Une publication doctrinale parue dans le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts le 3 mai 2023 présente cette abrogation et renvoie à deux documents intitulés « Base d’imposition - Régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés ». Le premier traite du champ d'application, le second des conditions d’application.

1 Cf. Bofip.