Jurisprudence
Marques

Nullité de la marque semi-figurative ISSAN RUM, désignant du rhum, pour atteinte aux droits antérieurs sur la marque verbale CHATEAU D’ISSAN, désignant les vins

PIBD 1161-III-6
Décision INPI, 8 mars 2021

Recevabilité de la demande en nullité de la marque (oui) - 1°) Existence d’un droit antérieur - Régularité du renouvellement de la marque invoquée - Transfert de propriété - 2°) Forclusion par tolérance - Point de départ du délai

Validité de la marque semi-figurative (non) - Droit antérieur - Marque verbale - Similarité des produits ou services - Nature, fonction, destination et mode de distribution - Similitudes visuelles et phonétiques - Élément verbal commun - Élément distinctif et dominant - Différences intellectuelles - Impression d’ensemble - Risque de confusion - Public pertinent - Caractère distinctif accru de la marque antérieure - Risque d’association

Texte
Marque n° 1365 330 de la société civile du Château d’Issan
Marque n° 4 178 867 de la  société Issan Natural Europe
Texte

La marque semi-figurative ISSAN Rum contestée, déposée pour désigner du rhum, porte atteinte aux droits antérieurs sur la marque verbale CHATEAU D’ISSAN désignant les vins.

Malgré leurs caractéristiques propres, ces produits, qui appartiennent à la catégorie générale des boissons alcoolisées, présentent une même nature, s’adressent au même public adulte désireux de savourer des produits recherchés pour leurs qualités gustatives et sont susceptibles de répondre aux mêmes habitudes de consommation. En outre, ils sont commercialisés dans les mêmes points de vente. Compte tenu de leurs nature, fonction, destination et mode de distribution communs,
le « rhum » de la marque contestée doit donc être considéré comme similaire aux « vins » de la marque antérieure.

Les signes en cause, qui ont en commun la dénomination « Issan », distinctive au regard des boissons alcoolisées, présentent des similitudes visuelles et phonétiques. En effet, au sein de la marque antérieure, cette dénomination présente un caractère dominant, bien que placée en position finale. L'élément « Château » qui la précède apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole. Il en va de même concernant la marque contestée au sein de laquelle le terme « Issan » est mis en exergue en raison de sa taille et de sa présentation particulière qui n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de cette dénomination. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance par le public concerné, à savoir le grand public doté d’un degré d’attention normal, ce vin figurant dans le classement des grands crus classés en 1855. Ainsi, le consommateur est susceptible de percevoir la marque ISSAN Rum comme une déclinaison de la marque CHATEAU D’ISSAN pour désigner une nouvelle gamme de boissons alcoolisées.

Décision INPI, 8 mars 2021, NL 20-0051 (NL20200051)
Société civile du Château d’Issan c. Issan Natural Europe SAS