Jurisprudence
Marques

Nullité partielle de la marque BeFree sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure FREE et de l'atteinte à cette marque de renommée

PIBD 1184-III-6
Décision INPI, 5 avril 2022

Nullité partielle de la marque verbale - 1) Risque de confusion avec la marque antérieure (oui) - Appréciation globale - Identité ou similarité des produits ou services - Similitude des signes - Élément distinctif et dominant - Caractère distinctif élevé de la marque antérieure - 2) Atteinte à la marque de renommée (oui) - Lien entre les signes dans l'esprit du public - Risque de profit indu

Texte
Marque n° 3 679 804 de la société Free
Marque n° 4 496 653 de Kamel M
Texte

La marque BeFree est déclarée partiellement nulle. Elle porte atteinte à la marque antérieure FREE. Même si les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal « be » au sein du signe contesté, ils présentent d’importantes ressemblances d’ensemble du fait de la présence commune de la dénomination « free ». Le court élément « be », aisément compris par le consommateur comme la traduction anglaise du verbe « être », vient simplement introduire la dénomination « free », qui présente ainsi un caractère dominant au sein du signe contesté. Le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure est accru par sa grande connaissance dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.

La marque BeFree porte également atteinte à la renommée de la marque antérieure FREE. En l’espèce, les très nombreuses pièces fournies issues de sources diverses et indépendantes (notamment des documents statistiques, sondages, études, articles de presse, articles en ligne, communiqués de presse, décisions de l’EUIPO reconnaissant la renommée de la marque) permettent de considérer que la marque FREE a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, qu’elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes sur le marché des télécommunications et des technologies de l’information et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance très élevé auprès du public français, y compris le grand public, depuis de très nombreuses années, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée. En raison de cette exceptionnelle renommée auprès du public, et compte tenu notamment de la forte similitude des signes et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, les consommateurs des services contestés de la marque BeFree sont susceptibles d’opérer un lien entre ce signe, appliqué à tous ces services, et la marque antérieure FREE.

Ainsi, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée. La marque contestée est donc susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard des services en cause.

Décision INPI, 5 avril 2022, NL 21-0174 (NL20210174)
Free SAS c. Kamel M