Jurisprudence
Marques

Nullité, pour défaut de caractère distinctif, de la marque SUPER PRO désignant des parties de rechange pour systèmes de piscine

PIBD 1156-III-6
Décision INPI, 22 janvier 2021

Validité de la marque (non) - Loi applicable - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Qualité - Destination - Fonction d’indication d’origine - Désignation usuelle

Texte
Marque internationale n° 1 080 214  de la société Alliance Trading Inc.
Texte

La marque internationale SUPER PRO, désignant diverses « parties de rechange pour systèmes de piscine » en classes 7, 9, 11, 17 et 20, doit être annulée pour défaut de caractère distinctif, en ce que ce signe peut servir à désigner une caractéristique des produits en cause.

La validité de la marque doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour de la notification de l’extension à la France de l’enregistrement international, et non au regard de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Le demandeur n’ayant pas défini le public pertinent, il convient de retenir qu’il est incarné par un public composé majoritairement de professionnels, mais également de particuliers ayant une certaine maîtrise dans le domaine des piscines. Il est donc composé, du fait de la technicité des produits, de consommateurs attentifs et avisés.

Il convient de déterminer si la combinaison des termes « super » et « pro » permet de créer, dans l’esprit du public concerné, une impression d’ensemble s’écartant de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments. Il ressort de différentes pièces qu’au jour de l’extension à la France de l’enregistrement international, ces termes étaient bien compris isolément du public pertinent, le terme « super » exprimant une supériorité dans la qualité ou le degré, la locution « pro », abréviation de professionnel, renvoyant au produit ou au service mais s’adressant aussi au public constitué d’une clientèle de professionnels spécialisés.

Ainsi, le consommateur concerné percevait le signe « SUPER PRO », constitué de la simple association de deux termes, comme la désignation de la qualité très professionnelle ou de la destination des produits visés au dépôt, et non comme celle de l’origine commerciale des produits. Le signe n’est donc pas apte à garantir la fonction d’indication d’origine de la marque. En revanche, il n’est pas établi qu’au jour de l’extension à la France de l’enregistrement international contesté, le signe litigieux était la désignation usuelle des produits désignés.

Décision INPI, 22 janvier 2021, NL 20-0012 (NL20200012)1
Speck Pumpen Verkaufsgesesslschaft GmbH c. Alliance Trading Inc.

1 Il s’agit de la première décision du directeur général de l’INPI statuant sur une demande en nullité de marque fondée sur le défaut de caractère distinctif, depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure résultant de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Cette décision n’a pas encore fait l’objet d’un recours, lequel est susceptible d’être porté ultérieurement à notre connaissance.