Jurisprudence
Marques

Action en contrefaçon de marques de l’UE et de droits d’auteur sur un logiciel - Compétence matérielle du TJ de Paris

PIBD 1156-III-5
TJ Nanterre, 3 décembre 2020

Action en contrefaçon de droits d'auteur et de marques et en concurrence déloyale - Compétence matérielle du TJ de Paris (oui) - Compétence exclusive - Compétence matérielle concurrente - Demande connexe - Compétence territoriale

Texte

La société demanderesse au fond, propriétaire d’un logiciel et de plusieurs marques internationales désignant l’Union européenne et françaises, a agi en contrefaçon de droits d'auteur et de marques ainsi qu’en concurrence déloyale, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Les actes incriminés, relatifs à un seul et même produit - le logiciel - sur lequel sont revendiqués plusieurs droits de propriété intellectuelle, sont concomitants et procèdent d'un comportement unique de la société poursuivie. Dans l'intérêt d'une bonne justice, ils doivent être jugés au cours d'une seule et même instance, quand bien même ils seraient amenés à être qualifiés de façon distributive. Il en est de même des actes anti-concurrentiels, commis en parallèle, voire qui s’appuient sur les faits de contrefaçon, même si ceux-ci relèvent de la responsabilité délictuelle.

Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître des demandes relatives aux marques de l’UE. Les autres demandes ne doivent pas être distribuées à une autre juridiction. En effet, les juridictions parisienne et nanterrienne sont toutes deux compétentes matériellement pour connaître des actions en contrefaçon de droits d'auteur et des demandes connexes en concurrence déloyale aux termes de l'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il ne s'agit donc pas d'un conflit de compétence entre une juridiction de droit commun et une juridiction d'exception, mais de compétences exclusives équivalentes pour connaître de telles demandes.

De plus, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre, pour connaître d'une action en contrefaçon à l'encontre d'un défendeur domicilié dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, n'a pas vocation à faire échec à la compétence d'attribution générale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître, outre d'une action en matière de marque de l’UE relevant de sa compétence exclusive, de faits de contrefaçon de droits d'auteur ressortant de sa compétence spécialisée, bien que concurrente.

Le tribunal judiciaire de Nanterre doit donc être dessaisi de l’entier litige au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1re ch., ordonnance du juge de la mise en état, 3 décembre 2020, 19/00586 (M20200286)
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