Jurisprudence
Marques

Opposition à enregistrement - Marque NUTRILITE / demande de marque Nutrilife pour désigner des produits d'alimentation

PIBD 1144-III-7
CA Paris, 15 mai 2020

Opposition à enregistrement - Similarité des produits et services - Imitation - Différence visuelle - Substitution d’une lettre - Adjonction d’une partie figurative - Différences phonétique et intellectuelle - Opposition non fondée

Texte
Marque n° 3 641 255 de la société Alticor
Marque n° 4 463 756 de la société Fiddiam
Texte

L’INPI a considéré à juste titre que l’opposition du titulaire de la marque NUTRILITE à l’enregistrement du signe complexe Nutrilife devait être rejetée.

Certains des produits visés par la marque demandée sont des produits alimentaires de base qui entrent dans le régime alimentaire commun de tous (Thé, boissons à base de thé ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; farines ; pain ; biscottes ; fruits et légumes frais ; herbes potagères fraîches ; racines alimentaires ; lait et produits laitiers ; boissons lactées, yaourts ; café, cacao, boissons à base de cacao, de café ou de chocolat ; produits de cacao) ou sont conçus spécifiquement pour une catégorie de personnes (pain pour diabétiques ou à usage médico-diététique ; aliments pour bébés) ou encore constituent des produits pharmaceutiques (digestifs à usage pharmaceutique ; remèdes pour la médecine humaine contre la constipation). Ils diffèrent des compléments diététiques et/ou alimentaires visés par la marque antérieure qui ne viennent pas se substituer à une alimentation normale, mais la compléter en fonction de carences constatées par le consommateur, et n’ont pas vocation à soigner un symptôme. Ainsi, ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination et s'adressent à une clientèle différente au travers de circuits de distribution distincts. En revanche, d’autres produits et services visés par les signes sont identiques ou similaires.

Si les signes ont en commun la séquence d’attaque « Nutri », banale pour des produits d’alimentation désignés par les signes, ils se distinguent sur le plan visuel par l’adjonction, dans le signe contesté, d’un élément figuratif ainsi que par la substitution de la première lettre de la séquence finale. Phonétiquement, cette séquence peut, dans les deux signes, être entendue avec sa prononciation française ou anglaise, renvoyant dans ce dernier cas aux mots anglais « light » pour la marque antérieure et « life » pour le signe contesté. Pour autant dans les deux cas, la sonorité des termes est différente. Sur le plan intellectuel, les signes lorsqu’ils sont énoncés à l'anglaise ont des sens différents en raison de leurs séquences finales facilement compréhensibles par le consommateur français.

Dès lors, en dépit de la connaissance par le public de la marque antérieure et de la similitude ou l’identité de certains produits ou services, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 mai 2020, 2019/11381 (M20200107)
Alticor Inc. c. directeur général de l’INPI et Fiddiam SA
(Rejet recours c. décision INPI, 12 mars 2019, O20183868)