Action en déchéance - Recevabilité (oui) - Intérêt à agir - Entrave à l'exploitation d'un signe
Déchéance de la marque (oui) - Usage sérieux - Exploitation sous une forme modifiée - Altération du caractère distinctif
La société demanderesse est recevable à agir en déchéance de la marque CORA HARMONY pour les produits et services des classes 11, 20 et 35 (appareils d’éclairage et de chauffage, meubles, glaces, cadres …) visés par l’action en nullité intentée contre sa marque de l’UE CORAVIN, déposée pour désigner les « bouchons-verseurs pour le vin ; dispositifs d'accès au vin ; systèmes pour la conservation du vin ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin ». En effet, cette action est de nature à constituer un obstacle à l’exploitation de son signe. Le jugement du tribunal ayant admis la recevabilité de l’action en déchéance uniquement pour les services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine est infirmé.
Si la société défenderesse, généraliste de la distribution, exploite effectivement le signe CORA pour les services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine et pour d’autres produits en cause des classes 11, 20 et 35, ce signe est toutefois présenté au consommateur sous la forme de logos, notamment avec le signe CORA écrit en lettres rouge et ellipse bleue. L’un des logos et la marque verbale CORA ont également été enregistrés à titre de marque pour des produits et services identiques ou très similaires à ceux désignés par la marque CORA HARMONY. L'utilisation du logo CORA ou des marques CORA ne saurait justifier pour ces produits de l’exploitation de la marque distincte CORA HARMONY.
Par ailleurs, le signe CORA sera perçu comme un nom sans signification particulière, même s'il peut directement renvoyer à un prénom féminin, alors que le signe CORA HARMONY renvoie conceptuellement à une évocation propre, du fait de la présence du mot « harmony », qui lui-même renvoie spontanément à l'idée particulière d'un assemblage ou d'accord d'un ensemble, totalement inexistante dans l'usage du seul terme « Cora ».
Enfin, le signe CORA HARMONY pris dans son ensemble, et le terme « harmony » sont distinctifs pour chacun des produits en cause, dès lors qu'il n'est pas habituel d'utiliser ce terme pour désigner de tels produits, quand bien même ils pourraient contribuer à l'harmonie d'un intérieur.
Il ne saurait donc être considéré que l'usage par la société défenderesse du seul terme CORA n'altérerait pas la distinctivité du signe CORA HARMONY pour le consommateur des produits en cause. Rien n’incite ce dernier à croire que l'un de ces produits, présenté comme étant un produit CORA, serait un produit de marque CORA HARMONY, alors que cette expression, pas plus qu'une quelconque référence à une « harmonie » ou recherche d'harmonie n'est jamais utilisée, ni même évoquée par la société défenderesse pour les commercialiser. Par ailleurs, le signe CORA HARMONY ou une présentation semi-figurative de ce signe ont été exploitées pour des produits alimentaires non concernés par le litige en l’espèce, ce qui démontre que la société défenderesse est en mesure d'exploiter le signe CORA HARMONY dans sa globalité. Lorsqu'elle utilise cette marque, elle n'omet jamais le terme second « harmony ». Les produits ainsi marqués coexistent avec des produits concurrents de marque CORA.
Il en résulte que pour chacun des produits concernés, il n'est pas rapporté la preuve d'un usage sérieux n'altérant pas le caractère distinctif de la marque CORA HARMONY.
Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 19 juin 2020, 2018/14709 (M20200124)
Coravin Inc. c. Cora SAS
(Infirmation TGI Paris, 1ere ch., 3e sect., 8 mars 2018, 2017/03190, M20180300)