Jurisprudence
Dessins et modèles

Originalité et contrefaçon d'un dessin de broderie constitué d’un motif floral

PIBD 1181-III-7
CA Paris, 25 janvier 2022

Recevabilité de l'action en contrefaçon (oui) - Personne morale - Présomption de titularité des droits d’auteur - Exploitation sous son nom - Dépôt d’une enveloppe Soleau

Protection du dessin au titre du droit d'auteur (oui) - Originalité - Identification de l’œuvre - Combinaison d'éléments connus - Genre - Éléments de la nature - Stylisation - Choix arbitraires - Empreinte de la personnalité de l'auteur

Constat d’huissier - Validité (oui) - Constat sur Internet - Norme - Force probante (non)

Contrefaçon de droits d’auteur (oui) - Preuve - Reproduction quasi-servile des caractéristiques protégeables - Différences de détail

Préjudice économique - Manque à gagner - Relations d’affaires entre les parties - Bénéfices réalisés par le contrefacteur - Économies d’investissement - Préjudice moral - Dépréciation - Luxe - Non-cumul des postes de préjudice

Texte

Le dessin de broderie invoqué est original et bénéficie de la protection par le droit d'auteur. La société demanderesse ne revendique pas de droits d'auteur sur un genre de broderie ou sur l'idée abstraite d'un motif floral en deux parties, mais sur l'exécution précise d'un motif complexe et comprenant une profusion de détails. Elle indique que ce motif se compose ainsi de différentes fleurs, feuilles et éléments abstraits, dont le mode de tissage, la taille et l'agencement ont été choisis afin de former un dessin harmonieux. Elle identifie ainsi très précisément les différentes caractéristiques de son dessin et permet ainsi de constater que ces éléments, bien qu’issus du fonds commun de la broderie - s'agissant de la représentation stylisée de motifs végétaux et floraux couramment usités -, sont agencés suivant une composition particulière, révélant les choix arbitraires et personnels de l'auteur. Il n’apparaît pas nécessaire, en l'espèce, d'invoquer le cheminement personnel et subjectif ayant conduit celui-ci à la création, dès lors que les exemples de dentelle tirés de l'art antérieur ne font pas apparaître le même séquençage de motifs et la même composition.

La contrefaçon du dessin de broderie invoqué est caractérisée. Ses caractéristiques originales sont reproduites quasi à l'identique sur la broderie dans laquelle est confectionné le sous-vêtement incriminé (même bordure alternant les deux mêmes fleurs de tailles différentes, mêmes branches de feuilles en arc de cercle comportant à l'intérieur une petite bande quadrillée surlignée de petits fils alignés en rayures…). Les différences relevées ne sont que des différences de détail qui tiennent à l'aspect plus grossier de la broderie incriminée.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 25 janvier 2022, 19/18139 (D20220012)
Établissements Albert Guegain et Fils SA c. La Perla France SARLU et La Perla Global Management (UK) Ltd
(Infirmation partielle TGI Paris, 13 sept. 2019, 17/09374)