Dans une déclaration interprétative du 9 avril 2020 portant sur les changements de pratiques recommandés en rapport avec le PCT dans le contexte de la pandémie de Covid‑19, le Bureau international de l’OMPI, en sa qualité d’office récepteur, avait différé au 31 mai 2020 l’envoi des notifications portant sur une situation dans laquelle une demande internationale a perdu son effet juridique après avoir été considérée comme retirée (§ 4).
Une note d’information datée du 25 mai, mise en ligne le 27 mai, repousse au 30 juin 2020 l’envoi de notifications dans le cas d’un défaut de paiement des taxes appropriées dans le délai prescrit.
Le Bureau international invite les offices récepteurs du PCT à faire de même, s’ils l’estiment utile.
L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle a informé l’OMPI que, selon la décision 20-0063 du 4 mai 2020 du directeur de l’OAPI, les délais de procédure arrivant à échéance entre le 1er et le 31 mai 2020, y compris ceux arrivant à échéance auxdites dates, sont prorogés jusqu'au 15 juillet 2020 (avis OMPI n° 37/2020, 18 mai 2020), en raison de la persistance de l’épidémie de Covid-19.
Dans un communiqué daté du 21 mai 2020, l’OEB informe du report, à compter du 3 juin 2020, et ce « jusqu'à nouvel ordre », de toutes les procédures orales prévues jusqu'au 14 septembre 2020 (précédemment : jusqu'au 2 juin 2020) dans le cadre d'une procédure d'opposition, « sauf si la tenue de la procédure orale sous forme de visioconférence a déjà été confirmée ou si la procédure orale aura lieu sous forme de visioconférence avec l'accord des parties dans le cadre du projet pilote » (décision du 14 avril 2020 du président de l'OEB).
Il est également précisé que, « dans le cadre des procédures d'examen, les procédures orales continueront d'être tenues sous forme de visioconférence » (décision du 1er avril 2020 du président de l'OEB).
D’autre part, un communiqué du 27 mai 2020, « sans préjudice du communiqué en date du 1er mai 2020 » portant sur le même sujet1, attire l’attention sur les moyens de recours applicables au titre de la CBE et du PCT en cas d'inobservation d'un délai et, en particulier, sur l'applicabilité de la règle 134(5) CBE et de la règle 82quater.1 PCT, compte tenu « des problèmes causés par les perturbations liées à la COVID-19 qui se poursuivront au-delà du 2 juin 2020 dans des zones touchées, en dehors de la république fédérale d'Allemagne ».
Enfin, l’OEB a mis en ligne, le 29 mai 2020, une notice explicative de la décision du conseil d'administration du 28 mai 2020. Cette décision supprime, à titre temporaire, la surtaxe pour retard de paiement d’une taxe annuelle pour une demande de brevet européen (règle 51, paragraphe 2 CBE). Cette suspension court à compter de l’entrée en vigueur de la décision, le 1er juin 2020, et jusqu’au 31 août 2020.
La décision n° EX-20-4 du directeur exécutif de l’EUIPO du 29 avril 2020 avait prorogé jusqu’au 18 mai 2020 tous les délais expirant entre le 1er mai et le 17 mai 2020 inclus affectant les parties à des procédures devant l’Office1.
Au-delà de cette date, il est encore possible aux déposants confrontés à des difficultés en raison de la crise sanitaire de solliciter de l’Office la prorogation de certains délais. Dans une note d'information du 15 mai 2020, l’EUIPO en présente les différentes procédures, conformément aux dispositions des textes réglementaires sur la marque de l’Union européenne et sur les dessins ou modèles communautaires.
Un communiqué du 22 mai 2020 apporte des renseignements supplémentaires sur la publication des demandes de marques et les échanges de correspondance avec les déposants, retardés par la pandémie.
L’ordonnance n° 2020-3062 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, a fait l’objet d’une révision le 15 mai 2020. En conséquence, toutes les échéances intervenant dans la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus sont reportées au 23 juillet 2020, si le délai initial était d’un mois, et au 23 août 2020 si le délai initial était de deux mois ou plus.
Cette ordonnance s’applique à tous les délais prévus par le Code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.
Les délais « silence vaut rejet » ou « silence vaut acceptation » s’imposant à l’INPI sont quant à eux suspendus jusqu’au 23 juin inclus.
Des explications détaillées sont consultables en ligne sur le site de l’INPI.
1 Cf. PIBD 2020, 1138, IV-2.
2 Cf. PIBD 2020, 1135, I-1.