Contrefaçon de la marque semi-figurative (non) - Usage à titre de marque dans la vie des affaires
Protection du logo, des visuels et des emballages des produits au titre du droit d’auteur (non) - Originalité - Usage courant
Dénigrement (non)
Atteinte à l’image (oui) - Copie servile des éléments d’identification - Risque d’association
Parasitisme (oui) - Copie servile des éléments d’identification et des produits - Volonté de tirer profit des investissements d’autrui
L’utilisation du signe La Cuisine de Sophie sur une documentation commerciale fictive, réalisée pour les besoins du tournage d’un documentaire relatif notamment aux techniques de fabrication de plats préparés, ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque la Cuisine d’Oceane. Le signe litigieux n’a pas été utilisé pour identifier l’origine d’un produit et afin d’obtenir un avantage économique - même si l’usage est intervenu dans le cadre de l’activité commerciale de la société défenderesse, qui a diffusé l’émission - mais pour permettre la réalisation du tournage et accéder à des informations sur la composition de certains plats cuisinés.
La demande présentée au titre du dénigrement est rejetée. En effet, la société défenderesse n'a pas cherché, en diffusant le documentaire litigieux, à favoriser certains opérateurs du secteur de l'industrie alimentaire en jetant le discrédit sur la société demanderesse et à en retirer un bénéfice.
En revanche, l’émission litigieuse a porté atteinte à l’image de la société demanderesse du fait de la reprise servile de ses éléments d’identification (personnage du logo figurant sur ses produits, intitulés de deux plats, emballages). En effet, le téléspectateur, bien qu’avisé du procédé employé, est conduit, du fait de cette reprise, à associer les produits distribués sous la marque la Cuisine d’Oceane aux pratiques dénoncées dans l’émission, et à percevoir ces produits comme des exemples de plats contenant des ingrédients d’origine douteuse. Ce risque d’association est d’autant plus réel que la société demanderesse avait, deux mois avant la diffusion du reportage litigieux, engagé une campagne publicitaire sur la chaîne sur laquelle le reportage a été diffusé.
Indépendamment du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’image, la reprise des éléments d’identification de la société demanderesse et de deux plats cuisinés avec leurs emballages et les intitulés et visuels correspondants est constitutive d’actes de parasitisme. La société poursuivie a tiré indûment profit, sans bourse délier, de la valeur économique des logo, marque, recettes, emballages et visuels de la société demanderesse.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 18 février 2020, 2018/00175 (M20200049)
C8 SAS c. Gendreau SAS
(Confirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 10 nov. 2017, 2016/13635 ; M20170562)