Jurisprudence
Marques

Reproduction de la marque Aquarelle comme mot-clé pour le référencement d'un site internet - Usage sur le site à titre de marque ou de nom commun

PIBD 1139-III-4
CA Paris, 3 mars 2019

Contrefaçon de marque (non) - Site internet - Réservation d'un mot-clé - Publicité - Fonction d’indication d’origine - Droit de l’UE

Contrefaçon de marque (oui) - Titre de rubrique sur le site internet - Usage à titre de marque ou dans le sens du langage courant

Contrefaçon de marque (non) - Site internet - Meta tag - Usage pour des produits ou services

Atteinte à la marque de renommée (non) - Notoriété de la marque - Site internet - Investissements publicitaires

Concurrence déloyale à l'égard du licencié (oui)

Texte

 AQUARELLE

Texte

Selon la jurisprudence de de la Cour de justice de l’Union européenne, le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur, dans le cadre d'un service de référencement payant sur Internet, de faire, à partir d'un mot-clé identique à sa marque, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. L'atteinte à la fonction d'origine de la marque dépend de la façon dont l'annonce est présentée. Elle est caractérisée si l'annonce suggère l'existence d'un lien économique entre le tiers et le titulaire de la marque ou si elle reste à tel point vague sur l'origine des produits ou services en cause, qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial joint, si l'annonceur est un tiers ou s'il est économiquement lié au titulaire de la marque.

En l’espèce, si la société défenderesse a réservé le mot-clé Aquarelle pour référencer le site lebouquetdefleurs.com qu'elle édite, l’annonce présentée à l'internaute ne fait aucun usage du signe « Aquarelle », ni dans le lien, ni dans l'adresse URL. L'annonce affiche expressément le nom du site internet, ainsi que son logo. L'usage répandu de la mention «site officiel» ne peut tromper l'internaute dès lors que le texte même de l'annonce l'amènera à penser que lui est présenté le site officiel lebouquetdefleurs.com, et non celui de la société demanderesse. L'usage incriminé ne porte donc pas atteinte à la fonction d’origine de la marque AQUARELLE.

En revanche, l'utilisation du terme « Aquarelle » dans la dénomination « Bouquet et Aquarelle », pour qualifier une rubrique sur le site internet proposant la vente de bouquets de fleurs associées à du matériel de peinture, est de nature à créer un risque d’association dans l’esprit de l’internaute. La vente de matériel de peinture, étrangère à l'activité déclarée de la société défenderesse, est utilisée pour faire usage du terme Aquarelle dans la commercialisation de fleurs, produits couverts par la marque. L'internaute moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de penser que les produits et services ainsi proposés proviennent du titulaire de la marque AQUARELLE ou d'une entreprise économiquement liée à celle-ci.

La reproduction du terme  « aquarelle »  dans le code source du site litigieux ne peut pas être considérée comme un usage contrefaisant de la marque dès lors qu’il n'est pas accessible pour l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque. N’étant pas visible par le public, ce signe n'est pas utilisé pour désigner des produits et services.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 3 mars 2020, 2018/09051 (M20200060)
Aquarelle SA et Aquarelle.com SA c. Société Commerciale et Touristique SARL
(Confirmation partielle TGI Paris,12 oct. 2017, 2016/04316 ; PIBD 2018, 1085, III-20 ; Propr. industr., févr. 2018, p. 39, note de P. Tréfigny ; Propr. industr., oct. 2018, p. 13, note de J. Larrieu)