Recours contre une décision d’opposition à enregistrement - Rejet de pièces - Principe du contradictoire - Moyen nouveau relatif à l’existence d’un droit antérieur - Effet non dévolutif du recours
Opposition à enregistrement - Identité des produits - Conditions d’exploitation - Imitation - Impression d’ensemble - Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle - Prénom - Élément distinctif et dominant - Risque de confusion ou d’association (oui)
Le titulaire de la demande d’enregistrement portant sur le signe semi-figuratif « Les Macarons de Juliette » a présenté un recours en annulation à l’encontre d’une décision de l’INPI ayant fait droit à la demande d’opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de la marque antérieure de l’Union européenne LES JULIETTES. Sa demande tendant à recevoir la demande d'enregistrement du signe verbal « Les Macarons de Juliette » n'est pas recevable.
En effet, le recours exercé à l'encontre d’une décision du directeur de l’INPI rendue en matière de délivrance, maintien ou rejet d’un titre de propriété industrielle, est un recours en annulation qui n’emporte pas d’effet dévolutif. Il ne peut donc être statué que sur la demande en annulation présentée par l’intéressé, sans pouvoir statuer sur l’opposition ou enregistrer la marque.
En l'absence d'effet dévolutif, le demandeur au recours ne peut aujourd’hui faire valoir, l’antériorité de son nom de domaine « lesmacaronsdejuliette.com » sur la marque antérieure LES JULIETTES. Par ailleurs, la procédure d’opposition ayant pour unique objet de déterminer s’il existe un risque de confusion entre un droit antérieur invoqué et la demande d’enregistrement contestée, il ne peut faire valoir lui-même de droits antérieurs au droit qui lui est opposé, ni davantage invoquer un dépôt de mauvaise foi par l'opposant. Il appartenait au requérant, pour contester la validité de la marque de l’Union européenne invoquée, de former une demande en nullité et de demander la suspension de la procédure d'opposition, conformément à l’article R. 712-17 2° du CPI.
C’est à juste titre que le directeur de l’INPI a considéré que pris dans leur ensemble, les deux signes en cause présentaient des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles au regard de la présence de l’article introductif « Les » et du même prénom « Juliette(s) ». En effet, cet élément verbal présente un caractère essentiel et dominant dans le signe contesté, tout comme il ressort être l'élément dominant de la marque antérieure. La présence du terme « Macarons » au sein du signe contesté n’est pas de nature à supprimer un risque d’association avec la marque antérieure, en raison du caractère peu distinctif de cet élément au regard des produits en cause. Il en résulte donc un risque de confusion pour le consommateur concerné qui sera enclin à confondre les signes et à les associer à la même origine, et ce d’autant plus que les produits en cause sont strictement identiques.
Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ. A, 8 septembre 2022, 21/05508 (M20220235)[1]
Olivier Pascal M c. Jeff de Bruges Diffusion SAS et INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 19 mai 2021, OPP20-2065, O20202065)
[1] Par un arrêt rendu le même jour entre les mêmes parties, la cour d’appel de Lyon a rejeté, sur les mêmes fondements, le recours en annulation formé à l’encontre d’une décision de l’INPI ayant fait droit à la demande d’opposition de l’enregistrement de la marque verbale LES MACARONS DE JULIETTE fondée sur la même marque antérieure LES JULIETTES (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 8 sept. 2022, 21/00792 ; M20220236 ; décision INPI, 8 janv. 2021, OP 20-2064, O20202064)