Jurisprudence
Brevets

Revendication de la propriété de brevets - Soustraction de l’invention par le dirigeant

PIBD 1149-III-1
CA Paris, 22 septembre 2020

Recevabilité de l’action en revendication de propriété de brevets (oui) - Prescription quinquennale - Mauvaise foi (oui)

Revendication de propriété de brevets - Soustraction de l’invention par le dirigeant (oui) - Qualité d’inventeur - Restitution des fruits et revenus

Texte

L’action en revendication de la propriété des demandes de brevet et des brevets litigieux n’est pas prescrite. Le défendeur a dissimulé la création d’une société, le rôle qu’il y exerçait et le dépôt par cette société de brevets dans le même domaine d’activité que la société demanderesse. Ainsi, il a manqué au devoir général de loyauté qui s’imposait à lui en sa qualité de mandataire social et dirigeant de la société demanderesse et qui l’obligeait à  être parfaitement transparent sur les activités qu’il pouvait développer de son côté, en particulier si elles pouvaient interférer avec celles de cette société. Sa mauvaise foi peut être opposée à la société défenderesse, titulaire des brevets revendiqués, dès lors qu’il détient près de 100 % du capital de cette société qu’il dirige seul depuis sa création.

Les éléments fournis par la société demanderesse à l’appui de la thèse selon laquelle elle est à l’origine des brevets litigieux (contrat de travail d’un technicien, organigrammes, plans et modèles) font apparaître l’existence d’un service de recherche et développement. À l’inverse, ceux produits par la société titulaire des brevets ne font mention que d’une activité de prestation de services, de holding et de dépôt de brevets et ne suffisent pas à établir la réalité de l’activité de recherche et développement. Si le défendeur justifie qu’il figure comme inventeur pour de nombreux brevets déposés par la société qu’il a créée, il résulte des pièces soumises à la cour que les moyens mis en œuvre pour parvenir aux inventions ont été ceux de la société demanderesse et non ceux de la société défenderesse.

S’il est acquis que le fabricant, coactionnaire de la société demanderesse, a eu connaissance de l’existence de la société détentrice des brevets et du rôle que le défendeur y jouait, il n’est pas démontré qu’il ait clairement consenti à ce que les demandes de brevet soient déposées par le défendeur au seul profit de cette dernière. Notamment, le contrat de licence de brevet conclu entre la société demanderesse et la société titulaire des droits sur les brevets litigieux, signé par le défendeur en sa double qualité de dirigeant de l’une et de l’autre, ne peut démontrer l’acceptation de la situation par le fabricant.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société demanderesse d’avoir agi tardivement en justice pour revendiquer la propriété des brevets litigieux, soit dix ans après la découverte de la création de la société défenderesse et du dépôt des demandes de brevets.  En effet, la présence du défendeur, qui détenait la moitié du capital de la société demanderesse et qui assurait seul la direction opérationnelle de la société défenderesse, constituait un empêchement suffisant justifiant cette inaction. Du reste, des protestations ont été exprimées par le fabricant et ont abouti à une rétrocession de marques et à la concession d’une licence d’exploitation exclusive et gratuite sur un brevet au profit de la société demanderesse.

En conséquence, le défendeur s’est servi, à travers son statut de dirigeant de la société demanderesse, des moyens financiers, matériels et humains de cette société pour développer, au profit de la société qu’il avait créée et qu’il dirigeait, des inventions qui devaient bénéficier à la société demanderesse, portant sur des produits faisant l’objet de son activité.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 22 septembre 2020, 2020/00471 (B20200040)
M.B.H. Developpement SAS, AJ UP SELARL (Me Grégory W, admin. jud. et commissaire à l’exé. du plan de redressement de la Sté M.B.H. Developpement), B SELARL (Me Geoffroy X, mand. jud. de la Sté M.B.H. Developpement) et al. c. Flex Electroportatif Machines & Accessoires SAS (FEMA) et Marc B

(Confirmation partielle TGI Paris, 21 nov. 2019, 2016/16486)