Jurisprudence
Marques

Validité de la marque collective Crédit Mutuel - Caractère illicite et acquisition du caractère distinctif par l’usage

PIBD 1149-III-5
Cass. com., 14 octobre 2020

Validité de la marque collective - Signe contraire à l’ordre public - Droit de l’UE - Acquisition du caractère distinctif par l’usage - Exploitation sous une forme modifiée - Public pertinent - Fonction d’indication d’origine

Texte
Marque n° 3 828 979 de la société CNCM
Texte

La circonstance qu’un terme soit la désignation légale d’une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l’ordre public au sens de l’article 711-3, b) du CPI, applicable en l’espèce. Ayant relevé que la CNCM est l’organe central du groupe Crédit mutuel, chargée d’un rôle de contrôle, d’inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics, la cour d’appel a pu en déduire que l’enregistrement, par cette association, du signe « Crédit mutuel » en tant que marque collective n’était pas contraire à l’ordre public.

L'acquisition d'un  caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article L. 711-2, dernier alinéa, du CPI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, est possible, quand bien même les termes dont est composé le signe sont la désignation légale d’une activité réglementée.

Pour rejeter la demande d’annulation de la marque collective Crédit Mutuel pour défaut de distinctivité, la cour d’appel a constaté que les caisses de crédit mutuel utilisaient les marques collectives intégrant les termes « crédit mutuel », sur l’ensemble du territoire national, depuis la fin des années 1950. Elle a également retenu que le signe apparaissait souvent comme un élément d’une des marques semi-figuratives incluant le logo du groupe, parfois associé au slogan « La banque à qui parler », mais que les mots « crédit mutuel » seuls retiendront l’attention du consommateur moyen. Enfin, elle a constaté qu’il ressortait d’un sondage que la majorité des personnes interrogées associent les termes « crédit mutuel » à une banque.

Par conséquent, la cour d’appel, qui a procédé à l’examen du caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et services concernés et souverainement constaté que le signe « Crédit mutuel » était perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services, a légalement justifié sa décision.

Cour de cassation, ch. com., 14 octobre 2020, C/2018/16887 (M20200198)
Crédit Mutuel Arkéa SA c. Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Sté coopérative ouvrière de production)

(Rejet pourvoi c. CA Paris, pôle 5, 1re ch., 27 févr. 2018, 2016/14398, M20180082, PIBD 2018, 1092, III-277)