Action en concurrence déloyale - Compétence matérielle - Tribunal de commerce - Tribunal judiciaire spécialement désigné - Demande relative à une marque
Selon l’article L. 716-3 du CPI, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Viole ce texte la cour d’appel ayant jugé le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour connaître de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’imitation d’appareils de nettoyage, au profit du tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné. Les juges ont retenu que les demandes mettaient la juridiction saisie dans l'obligation d'apprécier les droits de la société demanderesse sur la couleur jaune des produits en cause, constituant sa marque figurative, élément essentiel à son argumentation. Ils en ont déduit que les faits poursuivis ne portaient pas sur des faits distincts de l'imitation de la marque et pouvaient donc être qualifiés de contrefaçon.
Les juges d’appel avaient pourtant constaté que les demandes étaient exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, ce dont il résultait que, même si la société demanderesse faisait état d’une marque, ses demandes n'impliquaient aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à celle-ci et n’imposait nullement à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques.
Cour de cassation, ch. com., 14 octobre 2020, D/2018/21419 (M20200201)1
Alfred Kärcher SE & Co. KG et Kärcher SASU c. Vic Van Rompuy
(Cassation CA Aix-en-Provence, 2e ch., 7 juin 2018, 2017/19316 ; M20180231 ; Propr. intell., 70, janv. 2019, p. 88, note de C. de Haas)
1 Sur la question de la compétence exclusive des juridictions spécialement désignées en droit de la propriété intellectuelle ou de la compétence de droit commun des autres juridictions, pour connaître des actions en responsabilité délictuelle ou contractuelle ayant un lien avec un droit de propriété intellectuelle, voir la rétrospective jurisprudentielle faite par S. Lepoutre sous : CA Paris, pôle 5, 1re ch., 28 janv. 2020, Hydro Building Systems France SARL c. Saint-Gobain Seva SAS, 2019/08700 (B20200025 ; PIBD 2020, 1145, III-1).