Jurisprudence
Indications géographiques

Question prioritaire de constitutionnalité - Procédure d’homologation des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

PIBD 1146-III-6
Cass. com., 16 septembre 2020

Indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal - Rejet de la demande d’homologation - Question prioritaire de constitutionnalité - Caractère sérieux (non)

Texte

Les dispositions des articles L. 721-2, L. 721-3 et L. 721-7 du CPI, relatifs à la définition et à la procédure d’homologation des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux1, ne portent pas atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination devant la loi et à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, tels qu’ils résultent notamment de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Les notions de « produits », « zones géographiques » et « originaires », qui ne sauraient être prises isolément, sont suffisamment précises et non équivoques pour prévenir le risque d’arbitraire. En effet, elles sont insérées dans une section du code intitulée « indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux », qui mentionne ainsi la catégorie dont relèvent les produits. L’article L. 721-2 ajoute des précisions sur les conditions de production ou de transformation, ainsi que sur les qualités, réputation ou caractéristiques qu’ils doivent présenter et qui les rattachent à la zone géographique ou au lieu déterminé dont ils sont originaires. Conformément à l’article L. 721-7, 4°, c’est au demandeur à l’homologation d’une indication géographique qu’il appartient de préciser, dans le cahier des charges, les éléments établissant le lien entre le produit qu’il désigne et la zone géographique ou le lieu déterminé associé.

De plus, c’est sans méconnaître le devoir, qui lui incombe, d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, que le législateur a défini les pouvoirs de l’INPI dans les dispositions contestées. L’article L. 721-3 du CPI précise les vérifications et mesures d’instruction que l’INPI doit effectuer avant de prendre la décision d’homologuer le cahier des charges, et indique que lorsqu’il instruit la demande, l’INPI « s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique ». L’exercice des pouvoirs de l’INPI et les délais d’exécution sont encadrés par les dispositions des articles R. 721-1 et suivants du code, issus des décrets d’application auxquels renvoie le texte. Quant à l’article L. 721-7, il énonce les précisions que doit contenir le cahier des charges déposé par le demandeur. Ainsi, les dispositions contestées ne comportent pas d’imprécisions, ambiguïtés ou obscurités, de nature à introduire une rupture d’égalité entre les différents demandeurs ou à les exposer à un risque d’arbitraire.

Les questions prioritaires de constitutionnalité, soulevées à l’occasion d’un litige relatif à une demande d’homologation présentée devant l’INPI pour l’indication géographique savon de Marseille2, ne présentent donc pas de caractère sérieux, au regard des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués, et il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

Cour de cassation, ch. com., 16 septembre 2020, A 2019/25123
Association Savon de Marseille France c. INPI
(Non lieu à renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité présentée à l’occasion du pourvoi formé contre CA Paris, pôle 5, 2e ch., 22 nov. 2019, 2018/15257, PIBD 2019, 1128, III-578)

Pour un panorama sur la procédure d’homologation par l’INPI des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, depuis leur création par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, se reporter à l’étude de Christine Lesauvage intitulée « Les nouvelles missions confiées à l’INPI par la loi consommation : quel bilan après quatre ans ? », publiée au PIBD 2019, 1123, II-121. Sur les dernières données en la matière, voir la base en ligne de l’INPI (https://base-indications-geographiques.inpi.fr/).

L’INPI a rejeté la demande d’homologation de l’indication géographique Savon de Marseille, déposée le 26 décembre 2017 par l’Association Savon de Marseille France (ASDMF), visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français (décision INPI, 22 mai 2018, 2018-69). Dans le cadre de son recours formé contre cette décision, l’ASDMF a demandé la transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité. La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 21 juin 2019, 2019/05364, PIBD 2019, 1120, III-352; Propr. intell., 73, oct. 2019, p. 67, note de C. Le Goffic), ainsi que le recours formé contre la décision de refus d’homologation (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 21 nov. 2019, 2018/15257, PIBD 2019, 1128, III-578). C’est ainsi que les questions prioritaires de constitutionnalité ont été présentées à la Cour de cassation lors du pourvoi formé contre ce dernier arrêt. Des demandes d’homologation pour la même indication géographique Savon de Marseille ont été déposées respectivement, le 16 juin 2015, par l’Association des fabricants de savon de Marseille pour la zone géographique couvrant les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Var et la Drôme, et, le 22 décembre 2015, par l’Union des professionnels du Savon de Marseille regroupant des opérateurs des Bouches du Rhône. L’instruction de ces demandes, qui ont fait l’objet d’une enquête publique conformément à l’article L. 721-3, al. 2, 2°) du CPI, est en cours.