Le 31 décembre 2020, le ministre de la Culture a apporté une réponse à la question écrite du 4 juin 2020 posée par le sénateur Richard Yung sur les conséquences éventuelles de l'arrêt C-683/17 de la CJUE1 en matière de cumul de protection entre le droit d'auteur et celui des dessins et modèles, principe issu de la théorie de l’unité de l’art2.
Dans sa réponse, le ministre se montre rassurant : il affirme que la France est très attachée au principe de cumul de protection, et que l’arrêt de la CJUE susmentionné ne le remet pas en cause pour les créations utilitaires, car « il se borne à réaffirmer les conditions d'application propres à chacune des protections telles qu'elles sont déjà connues en France ».
Le ministre ajoute que le cumul n’est pas automatique, et que les deux modes de protection répondent à des visées différentes :
« La protection par le droit des dessins et modèles détient un caractère utilitaire, visant à la rentabilisation d'un investissement sur une période limitée, alors que la protection par le droit d'auteur, d'une durée plus longue, s'applique à une œuvre que la jurisprudence européenne définit en substance comme étant une création intellectuelle qui reflète la personnalité de son auteur en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci ».
Il reconnaît cependant que l’arrêt pourrait avoir pour conséquence « de faire évoluer les pratiques de certains États membres de l'Union jusqu'ici réfractaires à la protection des créations d'art appliquée par le droit d'auteur ». Il affirme qu'il se montrera vigilant sur ce sujet, notamment dans le cadre du projet de la Commission européenne sur la réforme du droit des dessins et modèles3.
1 CJUE, C-683/17, 12 sept. 2019, Cofemel - Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV.
Cf. PIBD 2019, 1124, III-439 :
« L’article 2 a) de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique ».
2Cf. PIBD 2020, 1140, I-2.
3 Cf. PIBD 2020, 1148, IV-5 ; Propr. industr., janv. 2021, comm. 7, N. Kapyrina, Réforme en vue.