Rejet de pièces en langue étrangère
Contrefaçon de modèle communautaire (non) - Impression visuelle d’ensemble - Contraintes techniques - Liberté du créateur
Concurrence déloyale et parasitaire (non) - Imitation de la présentation des produits sur Internet - Type d’affichage habituel - Volonté de profiter des investissements d’autrui
Procédure abusive (non) - Cessation des actes incriminés
Le modèle communautaire revendiqué au titre de la contrefaçon porte sur un siège gonflable. La comparaison des produits en cause doit être réalisée en considération de toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison et non isolément, à l'exception de celles exclusivement asservies à une fonction technique.
S'agissant d'un matelas gonflable, les seules contraintes techniques sont liées à la fonctionnalité du produit, qui doit être de contenir assez d'air pour supporter le poids d'un être humain et être suffisamment grand pour qu'il puisse s'y asseoir ou s'y coucher. Par conséquent, la liberté du créateur est grande et des différences mineures entre le modèle et le siège contesté sont insuffisantes pour exclure la contrefaçon.
Dans le modèle revendiqué et tel que déposé, les extrémités de chaque élément tubulaire se rejoignent pour former un sommet unique donnant au siège une forme très pointue, à la façon d'un kayak ou d'une ogive. Cette forme très caractéristique est visible sous de multiples angles de vue. Or, sur le produit incriminé, les deux tubes latéraux se rejoignent en une partie perpendiculaire plate avec deux sommets donnant à cette partie du siège une forme très carrée, elle aussi visible selon différents angles de vue. Au vu de cette configuration, ce matelas semble être un coussin composé de trois côtés. Cette caractéristique, loin d'être insignifiante ou de constituer un élément isolé, s'impose au contraire au regard, de sorte que le siège de la société poursuivie produira sur l'utilisateur averti, constitué en l’espèce de l’utilisateur final et du vendeur, une impression globale différente.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 24 novembre 2020, 2018/23477 (D20200033)1
Fatboy The Original BV c. Mancup SARL (exerçant sous la dénomination Livedeco)
(Confirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 14 sept. 2018, 2017/06334 ; D20180118)
1Sur des actions en contrefaçon de la société Fatboy The Original sur le fondement du même modèle communautaire de siège gonflable, voir également dans un sens différent : TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 19 oct. 2017, Fatboy The Original BV c. Eden 26 SAS (2016/12272 ; D20170143) et TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 25 mai 2018, Fatboy The Original BV c. Mondiatec (2016/15676 ; D20180082).