Protection au titre du droit d’auteur
Contrefaçon - Appréciation selon les ressemblances - Reproduction des caractéristiques protégeables - Impression visuelle d'ensemble
En retenant que l'antériorité opposée n'était pas contestée pour en déduire que le modèle de canapé invoqué n’était pas éligible à la protection conférée par le droit d'auteur, l'arrêt a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. En effet, les demandeurs en contrefaçon avaient, dans leurs conclusions, contesté la pertinence du fauteuil opposé à titre d'antériorité, en faisant valoir qu'aucune pièce ne venait dater, ni indiquer son origine, de manière certaine.
La contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l'œuvre et s'apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l'œuvre arguée de contrefaçon, et non par leurs différences. Pour rejeter les demandes relatives à la contrefaçon du modèle de suspension invoqué, la cour a retenu que ses caractéristiques n’étaient pas reprises dans le modèle contesté qui présente « une impression d'ensemble nettement distincte » et a relevé, pour en justifier, certaines différences existant entre les deux suspensions. En se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, défini les caractéristiques dont la suspension invoquée tirait son originalité et en relevant des différences existant entre les deux modèles en litige, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du CPI.
Cour de cassation, 1re ch. civ., 6 janvier 2021, F/19/20758 (D20210001)
Christian L, Stéphanie B et Christian Liaigre SAS c. Dupont Pacouret SAS
(Cassation partielle CA Paris, pôle 5, 1re ch., 4 juin 2019, 17/15347; D20190029)