Opposition à l'enregistrement d'une marque figurative de l'UE - Marques figuratives antérieures nationales et de l'UE - Similitude des signes - Dessin - Couleur - Disposition - Élément dominant - Stylisation - Risque de confusion (oui) - Appréciation globale - Similitude visuelle et intellectuelle moyenne - Caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures - Produits et services identiques - Atteinte aux marques de renommée antérieures (non) - Usurpation de marques antérieures nationales non enregistrées (non)
C’est à tort que la chambre de recours de l’EUIPO a conclu à l’absence de risque de confusion entre le signe figuratif demandé et les marques antérieures invoquées. La comparaison sur les plans visuel et conceptuel est en effet entachée d’erreurs.
Le degré de similitude visuelle doit être considéré comme moyen, et non très faible. Si les signes opposés représentent trois lignes tremblantes verticales, les lignes du signe contesté ne sont pas droites, mais courbées, et convergent vers l’extrémité inférieure. Ce signe comporte, en plus de ces lignes qui forment l’élément dominant en raison de leur taille et de leur position, quatre points dans sa partie inférieure. Toutefois, ces différences entre les signes sont contrebalancées par la très grande similarité de la stylisation des lignes verticales, pouvant rappeler des griffes ou des traces de griffes et qui attirera l’attention du public pertinent. De plus, toutes les lignes se rétrécissent vers le bas, contribuant ainsi à une impression d’ensemble similaire.
Sur le plan phonétique, aucune comparaison n’est pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux avec une autre marque1. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut-il être décrit oralement. Ce principe trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, les marques antérieures pourraient être perçues comme la lettre « m » et, par conséquent, être prononcées. La chambre de recours s’est contredite en faisant valoir que les signes ne pouvaient pas être comparés sur le plan phonétique, tout en considérant qu’il n’existait aucune similitude.
Sur le plan conceptuel, le degré de similitude est plus élevé que « faible », contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours pour la partie du public qui percevra les signes en cause comme des griffes ou des griffures. Les signes faisant référence à un même concept, elle aurait dû conclure à un degré moyen de similitude.
En vertu du principe de l'interdépendance des facteurs pris en compte, au vu du degré moyen de similitude entre les signes sur le plan visuel et, pour une partie du public pertinent, sur le plan conceptuel, du niveau d'attention moyen de ce public, du moins concernant une partie des produits et services en cause, et du caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures, la chambre de recours ne pouvait, en se fondant sur l'hypothèse de l'identité entre les produits et services, exclure l'existence d'un risque de confusion.
Tribunal de l'Union européenne, 2e ch., 2 décembre 2020, T-35/20 (M20200308)
Monster Energy Company c. EUIPO et Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd
(Annulation partielle décision de la 5e ch. de recours de l’EUIPO, 13 nov. 2019, R 1104/2019‑5)
1 TUE, 1re ch., 16 oct. 2018, VF International SAGL c. EUIPO et Ken V, T-548/17 (M20180522 ; PIBD 2019, 1114, III-181).