Recevabilité de l’action en contrefaçon du brevet français (non) - Brevet européen déposé sous priorité du brevet français - Substitution du brevet européen au brevet français - Déchéance du brevet européen - Non-paiement d’une annuité - Extinction du brevet européen
Concurrence déloyale et parasitaire (non) - Fait distinct des actes argués de contrefaçon - Copie servile
Concurrence déloyale (non) - Saisie-contrefaçon - Dénigrement
L’action en contrefaçon sur le fondement du brevet français est irrecevable.
En l’espèce, le brevet européen a été déposé sous priorité du brevet français par le même déposant, pour couvrir la même invention.
En application de l’article L. 614-13 alinéa 1 du CPI, le brevet européen, devenu irrévocable à l’expiration du délai prévu pour former opposition à son encontre, soit le 10 juin 2016, s’est substitué au brevet français à cette date, ce dernier ayant alors cessé de produire ses effets.
Selon l’alinéa 3 de cet article, l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas la substitution de celui-ci au brevet français.
La décision du directeur de l’INPI du 30 juin 2016, constatant la déchéance, pour défaut de paiement d’une annuité, des droits sur la partie française du brevet européen, a emporté l’extinction de celle-ci à cette date. Si, en vertu de l’article L. 613-22 du CPI, la déchéance prend effet rétroactivement à la date de l’échéance de la redevance non acquittée, cette décision, qui est intervenue après le 10 juin 2016, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise à cette date.
Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 3 février 2022, 19/08438 (B20220043)[1]
Crescential c. Okatent
1Sur la même question, voir également : Cass. com., 18 oct. 2011, Trèves SA c. Silac SAS et al., 10-24.326 (B20110172 ; PIBD 2012, 954, III-52 ; Gaz Pal, 303-307, 30 oct.-3 nov. 2011, p. 25, note de C. Berlaud).