Jurisprudence
Marques

Incompétence des juridictions françaises pour connaître d’un litige portant sur la validité d’une marque internationale désignant l'Autriche, l'Italie et le Maroc et revendiquant la priorité d’une demande française

PIBD 1234-III-3
Cass. com., 4 septembre 2024

Action en annulation d’une marque internationale - Compétence des juridictions françaises - Demande de base effectuée sur le territoire français - Marque ne désignant pas la France

Texte

Une commune, qui soutient que son nom a fait l'objet d'une spoliation en raison de nombreux dépôts de marque effectués par la société défenderesse, a assigné cette dernière et le cessionnaire des marques en annulation d’une marque internationale désignant l'Autriche, l'Italie et le Maroc et revendiquant la priorité d’une demande française.

L'article 42 du Code de procédure civile, qui désigne comme juridiction compétente celle du lieu où réside le défendeur, ne s'applique qu'à défaut de disposition contraire. Aux termes de l'article 24, 4), du règlement (UE) n° 1215/2012, en matière de validité de marques et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale. Ce texte constitue une « disposition contraire », au sens de l'article 42 précité, lequel est, en conséquence, inapplicable aux litiges en matière de validité de marques.

L'article 4, § 1, a), du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, auquel la France est partie, prévoit qu'à partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription d'une demande internationale, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Il se déduit de ces dispositions que l'inscription d'une demande de marque internationale ou l'enregistrement d'une telle marque sont réputés effectués, pour la partie le concernant, dans chacun des États désignés dans cette demande ou cet enregistrement, et que les juridictions d'un État qui n'est pas désigné, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l'enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d'une demande d'annulation de tout ou partie de la marque internationale.

La cour d’appel ayant constaté que l'enregistrement de la marque internationale en cause désignait uniquement l'Autriche, l'Italie et le Maroc, il en résulte que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître d'un litige portant sur la validité de cette marque.

Cour de cassation, ch. com., 4 septembre 2024, 22-13.044 et 22-16.505 (M20240191)
Commune de Laguiole c. M. [D], Laguiole SAS et Mme [N], épouse [D]
(Rejet du pourvoi c. CA Paris, pôle 5, 2e ch., 17 déc. 2021, 21/04359, M20210309)