Opposition à enregistrement - Risque de confusion ou d’association (non) - Identité des produits - Catégorie générale - Différence visuelle, phonétique et intellectuelle - Adjonction d’une lettre finale et d’un nombre - Ensemble unitaire - Caractère faiblement distinctif de la marque antérieure
L'opposition à l’enregistrement de la marque ORIGINE 1927, qui vise notamment des « vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée, vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Champagne" », sur la base de la marque de l’Union européenne ORIGIN désignant notamment des « vins », n’est pas justifiée.
Le signe contesté reprend le terme « Origin » auquel sont ajoutés la lettre finale « e » et le nombre « 1927 ». Si ce terme présente un caractère distinctif eu égard aux boissons, alcooliques ou non, visées par la marque antérieure, il n'en demeure pas moins, qu’appliqué à ces produits, il sera perçu par le public concerné comme très évocateur de la provenance, des racines, du point de départ et apparaît donc faiblement distinctif.
Les signes présentent des différences visuelles et phonétiques. Intellectuellement, ils renvoient à l'idée de provenance, de racine ou de commencement. Toutefois, le terme « Origine », loin d'être mis en exergue dans le signe contesté, se fond dans un ensemble composé d'une expression autonome dans laquelle l'idée de provenance est étroitement liée à la date ancienne à laquelle elle est associée. Cet ensemble renvoie à l'histoire, concept absent de la marque antérieure. Le terme « Origine » perd ainsi sa position distinctive autonome dans un ensemble conceptuellement différent, malgré sa position en début d'expression. À cet égard, si le nombre « 1927 » peut renvoyer à la notion de millésime pour certains produits tels les vins, il demeure étroitement associé au terme « Origine », pour former un tout constituant une expression arbitraire.
En conséquence, les ressemblances entre les signes sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association pour le public concerné, celui-ci ne pouvant considérer que la marque demandée est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 3 juin 2022, 21/12447 (M20220182)
Brandessence Ltd c. Bruno B et INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 12 avr. 2021, OPP 20-2287 ; O20202287)