Validité du brevet (oui) - Procédé - Activité inventive - Évidence pour l'homme du métier - Connaissances professionnelles normales - Simples opérations d'exécution
Contrefaçon (oui) - Reproduction des caractéristiques essentielles
Préjudice - Vente à prix inférieur - Baisse du chiffre d'affaires - Investissements réalisés - Préjudice moral - Banalisation
La revendication litigieuse, relative à un procédé pour rendre croustillants des aliments cuits dans un four à micro-ondes, implique une activité inventive.
L'avantage recherché par l’invention est de cuire et rendre des aliments croustillants, sans utilisation d'huile ou autre revêtement anti-adhésif sur la surface de cuisson et sans qu’ils ne brûlent ou collent sur cette surface. Elle propose d'atteindre ce résultat en plaçant l'aliment sur une surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, la surface de cuisson comprenant une pluralité de trous. Une des antériorités opposées, un brevet de la société demanderesse, concerne une plaque à pâtisserie en silicone, comportant une pluralité de trous, permettant une cuisson dans un four traditionnel. Ce brevet ne prévoit toutefois pas que la surface de cuisson en silicone est disposée au-dessus et à distance de la surface de base du four. Il n’a donc pas le même objet et ne répond pas au même problème technique que veut résoudre le brevet en cause. Un autre brevet antérieur, qui concerne la cuisson d’aliments dans un four à micro-ondes, préconise un apport de matière grasse. Il en résulte que l'homme du métier, spécialiste des ustensiles de cuisine destinés à la cuisson des aliments, confronté à la difficulté technique que se propose de résoudre l'invention et muni des enseignements des brevets antérieurs invoqués, combinés entre eux, ne pouvait, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, dans le cadre d'une simple tâche d'exécution et sans faire preuve d'activité inventive, être conduit sur la voie de la solution préconisée par le brevet.
La contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet est caractérisée. Le produit incriminé se présente comme un plateau de cuisson pour chips dans un four à micro-ondes, constitué d'une surface de cuisson en silicone qui comporte une pluralité d'encoches. La distance entre la surface de base du four et la surface de cuisson en silicone est assurée par étirement de la surface de cuisson maintenue en tension par un support périphérique au-dessus de la surface de base du four. Il reproduit donc la revendication 1, qui porte sur l’ustensile de cuisine en silicone, en toutes ses caractéristiques, ainsi que les revendications dépendantes 2 et 5. La revendication 6 est également contrefaite, peu important que l'ustensile de cuisson litigieux permette de placer les aliments, en particulier des tranches de légumes ou de fruits, à plat sur la surface de cuisson ou à la verticale dans les encoches transversales du plateau, dès lors que, conformément au procédé couvert par cette revendication, la surface de cuisson en silicone est disposée à distance par rapport à la surface de base du four et au-dessus de celle-ci.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 20 novembre 2020, 19/17199 (B20200058)
Consortium Ménager Parisien (CMP) SAS c. Mastrad SA
(Confirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 9 avr. 2015, 13/02653, B20150086 ; sur renvoi après cassation partielle CA Paris, pôle 5, 1re ch., 16 mai 2017, 15/09506, B20170084 ; Cass. com., 27 mars 2019, Z/17/23136, B20190020, Propr. intell., 72, juill. 2019, p. 111, note de C. Derambure)