Jurisprudence
Brevets

Médicaments - Rejet d’une demande de CCP portant sur la combinaison d’un principe actif et d’un excipient

PIBD 1154-III-2
CA Paris, 15 décembre 2020

Rejet d’une demande de CCP - Médicament - Droit de l'UE - 1re AMM pour le produit - Principe actif - Excipient

Texte

C’est à juste titre que la demande de CCP portant sur la combinaison « Trastuzumab et hyaluronidase humaine recombinante » pour le traitement du cancer du sein a été rejetée.

Selon l’article 3, d) du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le CCP pour les médicaments., tout produit - défini à l’article 1, b) comme un principe actif ou une composition de principes actifs d’un médicament - protégé par un brevet, peut faire l’objet d’un CCP s’il a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) qui est la première AMM de ce produit, en tant que médicament.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de principe actif,  qui n’est pas définie par le règlement, n’inclut pas, dans son acception commune en pharmacologie, les substances entrant dans la composition d'un médicament qui n'exercent pas une action propre sur l'organisme humain ou animal. Cette interprétation est également celle du législateur européen. En effet, selon l'article 1, a), 3 bis de la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, une substance active se rapporte aux substances produisant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique propre. Le point 3 ter du même article définit un excipient comme « tout composant d'un médicament, autre qu'une substance active et les matériaux d'emballage ». Il en résulte qu'un excipient ne constitue pas un principe actif au sens du règlement CE n°469/2009.

Dès lors, pour déterminer si la hyaluronidase humaine recombinante, présente dans la liste des excipients du médicament pour lequel l’AMM a été délivrée, est un principe actif au sens du règlement n° 469/2009, il convient d’apprécier, conformément aux enseignements d’un arrêt de la CJUE du 15 janvier 20151, si elle a un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique propre couvert par les indications thérapeutiques de l'AMM.

En l’espèce, il ressort du résumé des caractéristiques du produit de l'AMM que le principe actif du médicament est le trastuzumab, que la hyarolunidase est un excipient, et qu'aucun autre élément contenu dans l'AMM ne justifie d'un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique propre à la hyarolunidase seule, ou dans son association avec le trastuzumab, pour les indications thérapeutiques de l'AMM. Ainsi, dans la combinaison de trastuzumab et de hyarolunidase humaine recombinante, seul le trastuzumab est un principe actif. Une AMM ayant déjà été délivrée pour ce produit seul, l'AMM invoquée n'est donc pas la première au sens de l'article 3 d) du règlement n° 469/2009.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 15 décembre 2020, 18/14332 (B20200066)
Halozyme Inc. c. INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 7 mars 2018)

1 CJUE, 8e ch., 15 janv. 2015, Arne F c. Österreichisches Patentamt, C-631/13 ; Europe, mars 2015, comm. 122 par S. Roset.