Jurisprudence
Marques

Atteinte à la marque de renommée de l’UE FRONTLINE par la marque Fiproline - Contrefaçon de la marque

PIBD 1145-III-7
TJ Paris, 12 mars 2020

Recevabilité de l’action en contrefaçon et atteinte à la marque de renommée de l’UE - Droit de l'UE - Décision antérieure sur la contrefaçon  - Identité d'objet et de cause - Autorité de la chose jugée (non)

Recevabilité de l’action en contrefaçon de la marque de l’UE (oui) - Forclusion par tolérance (non)

Atteinte à la marque de renommée de l’UE (non)  - Droit de l'UE - Marque de renommée - Preuve - Imitation - Faible degré de similitude visuelle et phonétique - Différence intellectuelle - Lien entre les marques - Appréciation globale - Public pertinent - Absence de renommée exceptionnelle

Contrefaçon de la marque de l’UE (non) - Imitation - Syllabe finale identique - Différences visuelle, phonétique et intellectuelle

Texte
Marque n° 3 588 921 de la société Virbac
Texte

Les demandes formées au titre de la contrefaçon et de l’atteinte à la marque de renommée sur la base de la marque de l’Union européenne FRONTLINE sont recevables.  En l'absence d'identité d’objet et de cause, aucune autorité de la chose jugée attachée aux décisions intervenues dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Lyon ne peut être opposée à la société demanderesse. Cette dernière instance prenait sa source dans l'atteinte invoquée à la marque verbale française FRONTLINE. Or, le présent litige porte sur un titre différent. Le tribunal judiciaire de Paris n'est pas saisi en qualité de tribunal des marques françaises, pour lequel le tribunal de grande instance de Lyon déjà saisi était compétent, mais en qualité de tribunal des marques de l'Union européenne en vertu du règlement (UE) 2017/2001, les atteintes alléguées étant susceptibles d’être sanctionnées sur l’ensemble du territoire de l'Union européenne.

L'article L. 717-3 du CPI réserve la forclusion par tolérance aux seules marques enregistrées sur le territoire duquel l'action est engagée, soit en l'espèce, le territoire français. Dès lors, la société défenderesse ne peut se prévaloir des marques Fiproline déposées en Allemagne, en Angleterre et au Benelux, et dont, en tout état de cause, elle n’est pas titulaire.

La renommée de la marque de l’Union européenne FRONTLINE est établie auprès d’un large public sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, compte tenu des sondages produits, de la première position du titulaire de la marque sur le marché des antiparasitaires pour animaux de compagnie, de l’usage intensif de la marque dans l’Union européenne et des investissements effectués.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’atteinte à la marque de renommée peut résulter d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit pour autant qu’il soit suffisant, en raison notamment de la particulière renommée de la marque antérieure, pour que le public concerné effectue un rapprochement entre les marques en conflit.

En l’espèce, le public plus particulièrement concerné est le consommateur de l’Union européenne, usager des produits antiparasitaires à destination d’animaux de compagnie. Si les signes en cause, FRONTLINE et FIPROLINE, présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique en ce qu’ils commencent par la lettre « F » et se terminent par la syllabe finale commune « Line », ils se distinguent toutefois clairement par leurs syllabes d’attaque, par leur structure et leur prononciation. Sur le plan conceptuel, le signe FRONTLINE est un terme anglais évoquant une ligne de front alors qu’au sein de la marque Fiproline, seul le terme « line » renvoie à la langue anglaise. Par ailleurs, le public d’attention moyenne ne fera pas le rapprochement entre les termes « fipro » et la substance active fipronil contenue dans les produits commercialisés sous cette marque, de sorte que la marque Fiproline n’a pas de signification particulière. Or, la marque FRONTLINE, qui évoque une ligne de front anti­parasitaire, ne jouit pas d'une renommée exceptionnelle ou particulièrement remarquable et ne présente pas plus une haute distinctivité. En l'absence de lien conceptuel entre les marques en cause, qui ne présentent pas de racines communes, il n'est pas justifié que le public pertinent établira un lien entre celles-ci, en dépit de l'identité des produits visés par leur enregistrement.

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 12 mars 2020, 2017/00250 (M20200158)
Merial SAS c. Virbac SA, Alfamed SAS (venant aux droits de la Sté Francodex Santé Animale) et Francodex Santé Animale SARL