Jurisprudence
Marques

Atteinte à la marque de renommée constituée par le logo du "double chevron" Citroën

PIBD 1145-III-6
TJ Paris, 4 juin 2020, avec une note

Contrefaçon de la marque figurative (non) - Logo - Droit de l’UE - Appréciation globale du risque de confusion - Similitude des signes - Similitude visuelle faible - Différence intellectuelle - Notoriété exceptionnelle de la marque - Public pertinent

Atteinte à la marque figurative de renommée (oui) - Droit de l’UE - Renommée exceptionnelle - Risque de lien entre les signes - Profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée de la marque - Juste motif - Usage dans la vie des affaires - Dépôt de marque - Atteinte à la fonction de publicité

Préjudice - Investissements publicitaires

Texte
Marque n° 3 422 762 de la société Automobiles Citroën
Marque n° 3 841 054 de la société Automobiles Citroën
Marque de l’UE n° 016 896 532 de la société Polestar Holding
Marque de l’UE n° 016 898 173 de la société Polestar Holding
Texte

Selon l’interprétation de l’article 5 § 1 de la directive 89/104/CEE par la CJUE, l’existence d’un risque de confusion entre les signes doit s’apprécier globalement en tenant compte de l’interdépendance de tous les facteurs pertinents.

En l’espèce, la marque française invoquée et le signe contesté sont constitués d’un élément figuratif quasiment identique, qui est doublé mais positionné différemment. Il convient de prendre en compte le souvenir imparfait laissé au consommateur, qui ne gardera pas en mémoire les différences de détail entre les éléments des deux signes (couleur, ombres, angle), pour ne retenir que leur forme (presque identique) et leur agencement (différent). Sur le plan intellectuel, le premier signe, constitué de deux chevrons l'un au-dessus de l'autre, évoque un grade militaire, voire le décor d'un blason. Une telle signification est absente du second signe en raison de l'agencement différent des chevrons qui est destiné à signifier une étoile.

La faible similitude visuelle entre les deux marques en présence est compensée par la notoriété exceptionnelle du premier signe auprès du public français en raison notamment de son exploitation massive depuis de très nombreuses années. Cependant, tout risque de confusion ou d’association est exclu eu égard au niveau d’attention du public pertinent. Celui-ci est constitué des acheteurs de véhicules, professionnels ou particuliers, dont le niveau d'attention est relativement élevé en raison de la nature et du prix des produits. Par ailleurs, les produits désignés à l'enregistrement des marques (notamment « véhicules automobiles » pour l’une, « voitures électriques » pour l’autre) sont en principe commercialisés, lorsqu’ils sont neufs, dans des réseaux spécifiques de concessionnaires. La demande en contrefaçon, fondée sur l’article L. 713-2 du CPI dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, est donc rejetée.

En application de l’article L. 713-3 du CPI, dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée, et au vu de l’interprétation de l’article 5 § 2 de la directive 89/104/CEE par la CJUE, l’atteinte à la marque de renommée, dite aux « chevrons », est constituée. La renommée de la marque est en effet non seulement incontestable, mais peut être qualifiée d’exceptionnelle. La marque, qui a été créée en 1919, a toujours identifié les véhicules conçus par l’entreprise Citroën, réputés pour leur design singulier et leur technologie d’avant-garde.  Ces véhicules sont particulièrement connus du public français (la traction avant, emblématique de la Libération ; la 2 CV, parmi les plus vendus ; les véhicules haut de gamme choisis par les présidents de la République  française). Les véhicules de la marque, qui apparaissent dans de nombreux films d’archive et de cinéma, sont donc liés à l’histoire et à la culture française. De plus, la marque a fait l’objet d’importants investissements publicitaires et se place en 3e position des ventes de véhicules en France.

La faible similitude entre les signes, exclusivement visuelle, est compensée par l'exceptionnelle renommée de la marque auprès du public français et sa forte distinctivité acquise par l'usage intensif qui en a été fait, ainsi que par l'identité des produits concernés, de sorte qu'il existe un risque que les chevrons, utilisés l'un en face de l'autre par les sociétés poursuivies, évoquent auprès des consommateurs les chevrons, l'un au-dessus de l'autre et orientés dans la même direction, de la société demanderesse. Ce risque de lien entre les signes est d’ailleurs avéré par les commentaires des internautes francophones qui apparaissent sur les sites consacrés à la comparaison des véhicules automobiles.

Les défenderesses tirent indûment profit de la renommée de la marque, mais aussi de sa distinctivité, en particulier de l'image rassurante produite par une marque tout à la fois dynamique et centenaire, et ce, pour vendre des produits identiques. Outre le fait que l'une des défenderesses a déposé la marque litigieuse, l'autre exploite un site internet rédigé en langue française, accessible depuis la France et, à l’évidence, destiné à préparer le public français à la commercialisation imminente d’un véhicule, ce qui caractérise un usage dans la vie des affaires.

Le juste motif qui est invoqué pour justifier l’usage reproché ne peut être retenu. Si les défenderesses rapportent bien la preuve de l’usage antérieur d’une étoile à titre de marque, ce signe est sensiblement différent du signe contesté, dont l'usage est bien postérieur au dépôt et à l'usage, sous sa forme actuelle, de la marque invoquée.

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 4 juin 2020, 2019/08639 (M20200157)
Automobiles Citroën SA c. Polestar Performance AB et Polestar Holding AB

Titre
NOTE :
Texte

Dans cette espèce, le tribunal judiciaire de Paris fait application des nouvelles dispositions du Code de la propriété intellectuelle issues de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. Celle-ci a transposé, en droit français, la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui avait été adoptée dans le cadre de la réforme européenne du droit des marques, dite du « Paquet Marques ».

À cette occasion, les critères traditionnels de la contrefaçon de marque, décrits aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code dans leur version antérieure, ont été regroupés au sein de l’article L. 713-2. Reprenant de manière similaire les dispositions de l’article 10 § 2 a) et b) de la directive (UE) 2015/2436, la nouvelle rédaction a notamment introduit la notion d’« usage dans la vie des affaires », qui avait été consacrée depuis longtemps par la jurisprudence française1 au regard de l’article 5 § 1 de la directive 89/104/CEE dans lequel elle figurait, ainsi que la notion d’usage « pour des produits ou des services », retenue par la Cour de justice2 avant d’être insérée dans le texte de la directive (UE) 2015/2436.

L’ordonnance n° 2019-1169 a également modifié l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle pour y introduire de nouvelles dispositions relatives à l’atteinte à la marque de renommée, découlant de la transposition de l’article 10 § 2 c) de la directive (UE) 2015/2436.

L’atteinte à la marque française de renommée est désormais constituée par l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. L’article L. 713-5 du code, dans sa version antérieure, prévoyait que la reproduction ou l'imitation d'une marque de renommée, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, engageait la responsabilité civile de son auteur si elle était de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constituait une exploitation injustifiée de la marque.

Dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la marque de renommée sur le fondement de ces anciennes dispositions, les juges français, interprétant le droit interne à la lumière de l’article 5 § 2 de la directive 89/104/CEE, avaient déjà fait appel au critère du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque3 ou repris la notion de « juste motif »4 et celle d’« usage dans la vie des affaires »5. Ils avaient, par ailleurs, suivi la jurisprudence de la Cour de justice6 en étendant la protection de la marque de renommée aux produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque7, ce qui a été entériné par la directive (UE) 2015/2436.

Cécile Martin
Rédactrice au PIBD

1 CA Paris, pôle 5, 2e ch., 12 mars 2010, Fédération générale des clercs et employés de notaires c. Fédération CGT des sociétés d'études-secteur notarial, 2008/15025 (M20100117 ; PIBD 2010, 921, III-447) ; pourvoi rejeté par : Cass. com., 10 mai 2011, K/2010/18173 (M20110260 ; PIBD 2011, 943, III-457) ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 15 sept. 2010, Suza International France SA c. Professionnal Computer Associés France SA et al., 2007/02055 (M20100407, PIBD 2011, 932, III-58) CA Paris, pôle 5, 1re ch., 2 févr. 2011, Google France SARL c. Auto IES SA et al., 2008/02354 (M20110058 ; PIBD 2011, 941, III-400 ; Comm. com. électr., juin 2011, p. 36, note de C. Caron ; D, 11, 17 mars 2011, p. 741, note de C. Manara) ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 19 mars 2014, Jean-Baptiste M et al. c. Marie-Isabelle B et al., 2012/18656 (M20140121 ; PIBD 2014, 1006, III-420) ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 29 sept. 2015, Aroma Floris's c. De Fussigny SAS, 2013/22493 (M20150357 ; PIBD 2016, 1043, III-125) ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 31 mai 2016, Arte Nova SARL c. L'Oréal SA, 2015/08997 (M20160287 ; PIBD 2016, 1056, III-708) ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 17 sept. 2019, Ferrero SpA et al. c. Nafia Gida Insaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Ltd Sirketi et al., 2016/24658 (M20190229 ; PIBD 2019, 1126, III-521).

2 CJCE, gr. ch., 11 sept. 2007, Céline SARL, C-17/06 (M20070489 ; PIBD 2007, 863, III-698 ; Propr. Industr., nov. 2007, p. 25, note d'A. Folliard-Monguiral).

3 CA Paris, pôle 5, 2e ch., 6 déc. 2013, Elite Model Management SARL et al. c. Mourad M et al., 2011/18793 (M20130787 ; PIBD 2014, 1002, III-238) ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 1er juill. 2016, Centraser SARL c. Les Éditions Neressis SASU, 2015/15864 (M20160364) ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 25 avr. 2017, Maisons du Monde France c. Gifi SA et al., 2016/08758 (M20170220 ; PIBD 2017, 1073, III-433) ; Cass. com., 10 juill. 2018, Virginie T c. Taittinger Compagnie commerciale et viticole champenoise SAS et al., K/2016/23694 (M20180279, PIBD 2018, 1101, III-592) ; arrêt de renvoi : CA Paris, pôle 5, 1re ch., 3 mars 2020, 2018/28501 (M20200061, PIBD 2020, 1135, III-5) ; Cass. com., 27 mars 2019, Les Éditions P. Amaury SA et al. c. Sport Co & Marquage SARL, P/2017/18733 (M20190076 ; PIBD 2019, 1116, III-243).

4 v. supra : Cass. com., 10 juill. 2018, K/2016/23694 ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 3 mars 2020, 2018/28501.

5 TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 8 avr. 2016, Hachette Filapacchi Presse SA c. Marina M, 2015/04555 (M20160682).

6 CJCE, 6e ch., 9 janv. 2003, Davidoff & Cie SA, C-292/00 (JCP E, 36, 4 sept. 2003, p. 1385, note d'A. Bouvel ; RTDCom., juil.-sept. 2003, p. 502, note de J. Azéma ; Propr. intellect., 7, avr. 2003, p. 197, note de G. Bonet) ; CJCE, 6e ch., 23 oct. 2003, Adidas-Salomon AG, C-408/01 (M20030518 ; PIBD 2004, 781, III-128 ; Propr. industr., janv. 2004, p. 22, note d'A. Folliard-Monguiral ; D aff., 5, 5 févr. 2004, p. 341, note de J. Passa ; Gaz. Pal., 86-87, 26-27 mars 2004, p. 7, note d'E. Arnaud ; Propr. intellect., 11, avr. 2004, p. 593, note de G. Bonet).

7 Cass. com., 9 juill. 2013, Maisons du Monde SAS c. Gifi SA et al., H/2012/21628 (M20130404 ; PIBD 2013, 992, III-1471 ; Légipresse, 313, févr. 2014, p. 77 et p. 100, note de Y. Basire) ; arrêts de renvoi : CA Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A, 20 oct. 2014, 2013/05295 (M20140556 ; PIBD 2014, 1017, III-888) ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 25 avril 2017, 2016/08758 (M20170220 ; PIBD 2017, 1073, III-433).