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Caducité du recours contre une décision du directeur général de l’INPI en application du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

PIBD 1158-III-7
CA Bordeaux, 23 mars 2021

Recours contre décision INPI - Opposition à enregistrement - Caducité du recours - Loi applicable - Communication des conclusions du requérant - Grief

Texte

Il résulte du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 que les recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du Code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle. En application des dispositions du nouvel article R. 411-29 de ce code, il appartient notamment au requérant, à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, d'adresser ses conclusions au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois à compter de cet acte et d'en justifier auprès du greffe.

Ces dispositions sont applicables aux recours contre les décisions rendues à partir du 1er avril 2020. Elles imposent bien au seul auteur du recours d'adresser ses conclusions au directeur général de l'INPI et d'en justifier auprès du greffe, à peine de caducité. Il n’appartient pas au greffe de la cour d’appel d’accomplir cette formalité, comme cela s’est produit en l’espèce. La sanction prévue ne peut être écartée qu'en cas de force majeure, comme l'édicte l'article R. 411-36 du CPI. 

En conséquence, faute d'avoir adressé ses conclusions au directeur général de l'INPI dans les conditions et délai requis, le requérant, qui n'invoque aucun cas de force majeure, voit son recours
formé contre la décision ayant accueilli partiellement l’opposition à sa demande d'enregistrement de marque, déclaré caduc.

Cour d’appel de Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, 20/01921 (M20210082)1
Christophe L. c. INPI et ITM Entreprises SAS
(Caducité recours c. décision INPI, 6 mai 2020, OPP 19-5078 ; O20195078)

1 Il s’agit de la première décision de justice statuant, en application de l'article R. 411-29 du CPI, sur la caducité d’un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. L’article R. 411-21 du CPI, dans sa version antérieure au décret précité, prévoyait que le recours était formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel. Si cette déclaration ne contenait pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur devait, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois suivant la déclaration.