Validité de la marque - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Quantité - Acquisition du caractère distinctif par l’usage - Usage à titre de marque - Preuve - Sondage
Concurrence déloyale - Notoriété du signe - Risque de confusion
Parasitisme - Absence de droits privatifs sur le signe - Risque de confusion
La marque GIANT est dépourvue de caractère distinctif à l'égard des produits visés à l'enregistrement (plats de fast-food notamment), désignant l'une de leurs caractéristiques. Dans le domaine des hamburgers, les quantités importantes sont souvent mises en avant dans la dénomination même du produit, qui est systématiquement en langue anglaise. L'adjectif « giant » est nécessairement compris par le consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration comme signifiant géant et, par extension, énorme. La banalité de l'usage des termes « long », « big », « double » dans le secteur du fast food impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu'aucun concurrent ne puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans leur profession.
En vertu de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, le succès de l'action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n'est pas subordonné à l'existence d'un risque de confusion. La cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale en rejetant la demande présentée au titre des agissements parasitaires, après avoir retenu qu'il n'était démontré aucun risque de confusion entre le hamburger « Giant » commercialisé par les sociétés demanderesses dans leur chaîne de restauration et la pizza « Giant Sodebo » vendue par la société défenderesse en moyennes et grandes surfaces.
Cour de cassation, ch. com., 27 janvier 2021, Z 18-20.702 (M20210032)
France Quick SAS et Quick Restaurants SA c. Bougro Sodebo SAS
(Cassation partielle CA Paris, pôle 5, 1re ch., 3 juill. 2018, 17/17762, M20180271, PIBD 2018, 1101, III-597, rendu sur renvoi après cassation CA Paris, pôle 5, 1re ch., 14 avr. 2015, 14/14110, M20150150, PIBD 2015, 1028, III-382, Propr. intell., 56, juill. 2015, p. 310, note d'A. Bouvel ; Cass. com., 8 juin 2017, Z 15-20.966, M20170306, PIBD 2017, 1076, III-546, RJDA, oct. 2017, p. 779, note, RTD Com., 4, oct.-déc. 2017, p. 879, note de J. Azéma, Propr. intell., 67, avr. 2018, p. 59, note de J. Canlorbe)