Jurisprudence
Marques

Contrefaçon de la marque POILANE par la dénomination sociale Julien Poilâne - Usage de bonne foi du nom patronymique du dirigeant

PIBD 1158-III-5
Cass. com., 17 mars 2021

Contrefaçon de marque - Exception - Bonne foi de la personne morale - Usage du nom patronymique du dirigeant - Marque antérieure notoire - Atteinte aux droits sur la marque - Nom patronymique - Élément distinctif et dominant - Adjonction d’un prénom - Similitudes visuelle et phonétique - Risque de confusion

Recevabilité de l’appel incident - Qualité d’intimé - Partie en première instance

Texte
Marque n° 1 290 999 de la société Poilâne
Texte

Pour débouter la société demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque POILANE par usage de la dénomination sociale Julien Poilâne, la cour d’appel a retenu qu’il ressortait des statuts de la société poursuivie, de son extrait K bis et des pièces produites (notamment des extraits d’articles de journaux) que Julien P (actionnaire majoritaire et président de cette société) exerce réellement des fonctions de contrôle et de direction au sein de cette société et que rien ne permettait d'affirmer qu'il avait agi comme prête-nom en vue de permettre à celle-ci d'utiliser frauduleusement le patronyme litigieux dans sa dénomination sociale. La cour d’appel a pu en déduire que la société poursuivie avait, de bonne foi, utilisé le patronyme de son dirigeant, de sorte qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L. 713-6 a) du CPI. Elle n'était pas tenue de répondre aux écritures de la société demanderesse soulignant le caractère notoire de la marque POILANE, dans la mesure où cette notoriété n'était pas nécessairement exclusive de la bonne foi invoquée par la société poursuivie, ni d'expliciter le contenu des fonctions de contrôle et de direction dont elle avait vérifié la réalité.

La cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que l’usage de la dénomination « Julien Poilâne » à titre de dénomination sociale portait atteinte à la marque POILANE. Après avoir constaté que les produits fabriqués et commercialisés par la société poursuivie étaient identiques ou similaires à ceux désignés par la marque invoquée, l’arrêt a dit qu'il ressortait de la comparaison des signes en présence, pris dans leur globalité, qu'ils avaient en commun la dénomination identique « Poilâne », laquelle constitue le seul élément de la marque antérieure et l'un des deux éléments verbaux du signe contesté. Il a ajouté que la différence tenant à l'ajout du terme « Julien » n'était pas de nature à atténuer les ressemblances visuelles et phonétiques ainsi mises en évidence, dans la mesure où la dénomination « Poilâne » est distinctive au regard des produits en cause et a un caractère dominant au sein du signe contesté, dans lequel le terme ajouté apparaît comme un prénom se rapportant au nom de la famille. Il a pu en déduire qu'il existait un risque de confusion entre les signes pour un consommateur d'attention moyenne.

Cour de cassation, ch. com., 17 mars 2021, E 18-26.388 et H 19-16.688 (M20210076)
Julien Poilâne SAS, Max P et SCE de la Marque Max Poilâne (SCEMMP) c. Poilâne SAS
(Cassation partielle CA Lyon, 1re ch. civ. A, 29 nov. 2018 ; 15/01320 ; M20180463 ; PIBD 2019, 1110, III-94 ; L'Essentiel, avr. 2019, p. 6, note de S. Chatry)