Doctrine et analyses
Comptes rendus

Caractère distinctif acquis par l’usage : balayer les objections aux preuves d’usage à Singapour

PIBD 1198-II-1

d’après l’article de Lorraine Tay*, Gene Kwek* et Randy Hong* : Acquired distinctiveness: flooring objections to evidence of use in Singapore, in MIP, 4 janvier 2023

Texte

Selon l’Office singapourien, la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque n’émane pas uniquement du déposant mais également des internautes.

La société Floor Xpert a déposé une demande d’enregistrement de la marque Floor Xpert pour désigner des services d’entretien et de réparation des revêtements de sol.

L’examinateur a rejeté sa demande au motif que le consommateur moyen percevrait le signe comme une expression laudative et non comme une indication de l’origine du service.

Pour démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de sa marque, le déposant a produit une attestation du directeur de la société. Cette preuve a été jugée insuffisante par l’examinateur.

Après plusieurs échanges infructueux avec l’examinateur, le déposant a présenté d’autres preuves au principal assistant registrar (PAR) au cours d’une audience ex parte. Après examen, le PAR a conclu que la dénomination Floor Xpert avait acquis suffisamment de caractère distinctif pour pouvoir être enregistrée comme marque.

Le PAR a accepté comme preuves les actions promotionnelles menées par le déposant avec la dénomination sociale de l’entreprise, Floor Xpert Pte. Ltd. En effet, l’usage de la dénomination Floor Xpert Pte. Ltd. montrait que le déposant était une société connue sous le nom de Floor Xpert, le public à Singapour sachant pertinemment que « Pte. Ltd. » faisait référence à une société.

Le PAR a également accepté les preuves constituées par des contenus promotionnels publiés avec son identifiant pour les réseaux sociaux, @FloorXpert, et sur son site internet (www.floorxpert.com). Il a souligné que les termes Floor et Xpert étaient écrits en un seul mot étant donné que les noms de domaine et les identifiants pour les réseaux sociaux ne pouvaient comporter d’espaces.

Par ailleurs, le déposant a déployé des efforts constants pour cibler ses clients et conquérir de nouveaux clients via l’utilisation de son nom de domaine et de son identifiant pour les réseaux sociaux. C’est ce que démontrent ses dépenses publicitaires sur Facebook et les moteurs de recherche ainsi que les statistiques de fréquentation sur son site internet et sur Facebook. Le PAR en a conclu que la marque Floor Xpert était utilisée comme une indication de l’origine des services.

Le fait que le déposant ait prouvé qu’il était le seul opérateur du marché à utiliser le signe Floor Xpert a également pesé dans la balance. Pour cela, il a démontré l’utilisation de Floor Xpert dans des programmes de la télévision locale mais également dans des messages d’internautes postés sur des forums ou sur un blog. Il a été souligné que le message posté sur le blog avait fait l’objet de 48 « j’aime » et 29 commentaires.

Les preuves produites ont montré que le déposant était connu sous le nom de Floor Xpert par ses clients sans que cela prête à confusion quant à l’origine des services et ce, en dépit du caractère potentiellement laudatif et/ou descriptif de la marque Floor Xpert.

Au regard des preuves d’usage pendant les huit années qui ont précédé le dépôt de la demande d’enregistrement, le PAR a considéré que la dénomination Floor Xpert avait acquis un caractère distinctif par l’usage et pouvait donc être enregistrée comme marque.

Les auteurs font remarquer que le PAR ne s’est pas contenté d’accepter les preuves habituelles émanant du déposant, comme les dépenses publicitaires et les contenus promotionnels, mais également les preuves de l’usage par les consommateurs sous la forme de messages postés sur des blogs, des forums ou les réseaux sociaux. Le PAR a cependant précisé que l’examinateur avait eu raison d’être prudent et que l’examen des preuves d’usage devait se faire au cas par cas.

* Bird & Bird ATMD.

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Les opinions exprimées dans les articles cités n’engagent que leurs auteurs et ne représentent pas la position de l’INPI.