Concurrence déloyale (non) - Effet de gamme - Risque de confusion - Fait non distinct des actes de contrefaçon
La commercialisation d'une même gamme de produits est insuffisante à caractériser la commission d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon.
En l’espèce, il a été jugé de façon définitive que la commercialisation des assiettes et soucoupes litigieuses, qui reprennent, à la différence des tasses à café litigieuses, la combinaison des caractéristiques originales des modèles de vaisselle opposés appartenant à une même gamme, était contrefaisante au titre du droit d’auteur. La société demanderesse invoquait également des actes de concurrence déloyale résultant de la commercialisation de ces assiettes, soucoupes et tasses à café en nombre et formats identiques à ceux de ses articles, créant un risque de confusion par cet effet de gamme.
Or les articles de table sont, le plus souvent, vendus sous la forme d'un service comprenant, comme en l’espèce, des assiettes creuses, des assiettes plates et des soucoupes à café. De plus, les tasses à café litigieuses n’offrent aucune ressemblance d’ensemble avec celles de la demanderesse. Les faits de concurrence déloyale allégués ne sont donc pas distincts de ceux ayant été sanctionnés au titre de la contrefaçon.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 22 septembre 2020, 2018/23057 (D20200023)1
Établissements Coquet SA, SELARL G (Me Vincent G, admin. jud. au redressement judiciaire de la Sté Établissements Coquet) et SELARL B (Me Geoffroy B, liqui. jud. de la Sté Établissements Coquet) c. Soler Hispania (venant aux droits de la Sté Viejo Valle) et Cergy Location Services SARL
(Confirmation TGI Nanterre, 12 déc. 2013, 2011/07415 ; sur renvoi après cassation CA Versailles, 1re sect., 30 juin 2016, 2014/01034 ; Cass. com., 1re ch. civ., 24 oct. 2018, P/2016/23214, D20180087, PIBD 2019, 1107, III-24, L'Essentiel, janv. 2019, p. 7, note de D. Lefranc, Contrats, conc. consom., janv. 2019, note de M. Malaurie-Vignal, Propr. intell., 70, janv. 2019, p. 21, note de C. Bernault, Propr. intell., 71, avr. 2019, p. 108, note de P.Massot)
1Sur la question de l’exigence de faits distincts des actes de contrefaçon pour fonder une action en concurrence déloyale ou pour parasitisme dans un même litige, voir : Cass. com., 18 sept. 2019, RT International SAS c Barbara Bui SA, B/2017/23253 (D20190036 ; PIBD 2019, 1127, III-559 ; L'Essentiel, 11, déc. 2019, p. 7, note de F. Herpe). Voir également la note de M. Bigoy et C. Martin parue sous : Cass. com, 14 nov. 2018, Mango France SARL et al. c. Speaking Image, H/2016/25692 et Q/2016/28091(D20180102 ; PIBD 2019, 1107, III-23 ; L'Essentiel, févr. 2019, p. 7, note de D. Lefranc ; D IP/IT, mars 2019, p. 163, note de C. Le Goffic ; Propr. intell., 71, avr. 2019, p. 108, note de P. Massot ; D, 28, 1er août 2019, p. 1586, note de P. Kamina ; Propr. industr., oct. 2019, p. 20, note de J. Larrieu).