Jurisprudence
Marques

Contrefaçon de la marque CROIZET - Exception d’usage de bonne foi du nom patronymique

PIBD 1153-III-4
CA Paris, 17 novembre 2020

Contrefaçon de marque (non) - Imitation - Enseigne et nom commercial - Adjonction d’un prénom - Exception - Usage de bonne foi du nom patronymique

Contrefaçon de marque (non) - Reproduction - Nom de domaine - Exception - Usage de bonne foi du nom patronymique - Risque de confusion - Réglementation de l’usage du signe (oui)

Concurrence déloyale et parasitaire (non) - Nom de domaine - Détournement de clientèle - Usage de bonne foi du nom patronymique

Préjudice du défendeur - Restitution des sommes versées en exécution du jugement (oui)

Texte

L'exception d'homonymie, prévue à l'article L. 713-6 a) du CPI, dans sa version applicable au litige, permet à un tiers de bonne foi employant son nom patronymique d’utiliser un signe identique ou similaire à une marque enregistrée, à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne. Elle bénéficie à une personne morale lorsque le signe litigieux correspond au patronyme d'une personne physique qui exerce en son sein des fonctions de contrôle et de direction.

En l’espèce, le défendeur est le fils d’un exploitant de Cognac ayant exercé son activité depuis la fin des années 70 sous son nom patronymique Pierre Croizet utilisé à titre de nom commercial. Il a poursuivi l'exploitation de cette activité et de ce nom commercial et a créé la société défenderesse, exerçant sous l'enseigne Pierre Croizet. « Croizet » est son nom patronymique, de sorte que l'article L. 713-6  précité lui est applicable ainsi qu’à la société défenderesse, dont il est le gérant.

L'adjonction du prénom « Pierre », qui est différent de celui du gérant, ne retire pas aux défendeurs le bénéfice de cette exception. Au contraire, ce prénom contribue à éviter le risque de confusion avec la marque opposée CROIZET et justifie de leur bonne foi. Par conséquent, l’usage du nom commercial et de l’enseigne litigieux n’est pas contrefaisant1.

L’exploitation du nom de domaine croizet.com ne constitue pas davantage la contrefaçon de la marque CROIZET.

La bonne foi au sens de l'article L. 713-6 du CPI suppose que le tiers employant son nom patronymique ait pris des précautions pour éviter tout risque de confusion avec la marque. En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été créé près de 17 ans avant les faits incriminés et la société demanderesse, qui en avait connaissance s'agissant de deux maisons anciennes de Cognac coexistant depuis de nombreuses années, ne justifie d’aucune difficulté relevant de son usage jusqu’à son premier courrier de mise en demeure de 2011, visant à faire cesser l’emploi du nom « Croiset » isolé. Les défendeurs avaient alors modifié l'usage de leur nom de domaine croizet.com qui redirigeait désormais les internautes consultant ce site vers le sous-domaine pierre.croizet.com. Par ailleurs, le nom patronymique litigieux apparaît sur le site internet pierre.croizet.com précédé du prénom « Pierre » et accompagné le plus souvent d'un emblème spécifique. Les défendeurs ont donc fait un usage de bonne foi du patronyme.

Toutefois, nonobstant ces modifications apportées à l’usage du nom de domaine croiset.com, son exploitation sans l'adjonction du prénom « Pierre », aux fins de vendre des vins de Cognac en redirigeant les internautes vers le site pierre.croiset.com, porte atteinte à la marque antérieure CROIZET déposée notamment pour des boissons alcooliques, dès lors qu’elle peut laisser penser au consommateur que les produits « Croizet » ou « Pierre Croizet » proviennent de la même maison ou de maisons économiquement liées. Le transfert du nom de domaine croizet.com est donc ordonné au profit de la société demanderesse et l’utilisation par les défendeurs du terme « Croizet » pour l'exploitation de boissons alcooliques est limitée en ce qu'il doit être systématiquement précédé du prénom « Pierre » dans une taille de caractère similaire.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 17 novembre 2020, 2019/00009 (M20200259)
Léopold C et La Maison des Pierres SARL c. Croizet SAS

(Infirmation part. TGI Paris, 6 déc. 2018, 2017/06972 ; M20190127)

1 Voir aussi notamment : Cass. com., 21 juin 2011, Champagne Henriot SAS c. Masai SA et. al. S/2010/23262 (M20110361 ; PIBD 2011, 945, III-526). Dans cette affaire, il a été jugé que n'était pas constitutif de contrefaçon l'usage fait par les défendeurs de leur nom patronymique, auquel ils associaient leurs prénoms, pour désigner la dénomination sociale de l'entreprise dans laquelle ils exerçaient des fonctions de contrôle et de direction. La Cour de cassation a dit que la cour d'appel qui avait fait ressortir l'absence de mauvaise foi de ces derniers a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 713- 6 du CPI.