Jurisprudence
Marques

Contrefaçon de la marque MAZARINE par la marque RUE MAZARINE - Mot commun insuffisant à évoquer conceptuellement une même idée

PIBD 1165-III-7
TJ Paris, 25 mai 2021

Validité du constat d'achat sur Internet (oui) - Présence d'un tiers - Droit à un procès équitable

Contrefaçon de marque (non) - Similarité de certains produits - Complémentarité - Usage dans la vie des affaires - Dépôt de marque - Imitation - Mot commun dominant - Adjonction d’un mot d'attaque - Similitude visuelle et phonétique - Différence intellectuelle - Prénom - Risque de confusion

Validité de la marque (oui) - Droits antérieurs - 1) Marque - Risque de confusion - 2) Dénomination sociale et nom commercial - Produits ou services différents - Risque de confusion - 3) Nom de domaine - Qualité de réservataire (non)

Concurrence déloyale et parasitaire (non) - Atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine - Risque de confusion

Texte
Marque n° 4 267 772 de la société Mazarine
Marque n° 4 380 578 de Fateh K
Texte

Le constat d’achat effectué par l’huissier sur un site internet est valable. Il ne peut être sérieusement soutenu que le tiers qui l’a assisté - désigné comme tiers-acheteur sans lien avec la requérante, son avocat ou l’étude de l’huissier - ne serait pas indépendant, les mentions de l’huissier faisant foi jusqu’à preuve contraire, non rapportée en l’espèce. Par ailleurs, l’huissier a procédé aux formalités techniques préalables. Il importe peu qu’il ait utilisé directement une adresse URL sans préciser comment il l’a obtenue, dès lors que ce qu’il a constaté existe bel et bien et que l’acheteur indépendant a pu procéder à l’achat litigieux.

La personne physique poursuivie n’a pas fait un usage dans la vie des affaires de la marque litigieuse RUE MAZARINE. Si elle a procédé au dépôt de cette marque alors qu’elle était gérant de la société poursuivie, les faits litigieux ont toutefois été commis à une époque où elle n’avait plus de fonction au sein de cette société et où il n’est pas établi qu’elle ait consenti à cet usage. La demande en contrefaçon formée à son encontre est donc écartée à la différence de celle formée à l’encontre de la société qui exploite le signe.

Les signes en litige (MAZARINE / RUE MAZARINE) comportent le même terme, incontestablement dominant, et ils se prononcent quasiment à l’identique. Sur le plan conceptuel, le signe antérieur évoque un prénom féminin, assez rare, et, de manière plus lointaine, fait référence au Cardinal de Mazarin, tandis que le second désigne un lieu, un endroit, une rue, quelle que soit la ville et peu importe que cette désignation évoque ou non pour le consommateur moyen, la rue parisienne du 6e arrondissement. Ainsi, le terme commun, bien que dominant, est insuffisant à évoquer dans l’esprit du grand public une même idée, y compris par association. La similarité partielle des produits concernés (vêtements, chaussures) alliée à la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble n’est pas de nature à générer un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne n’étant pas amené à attribuer une origine commune aux produits proposés. La contrefaçon par imitation n’est donc pas caractérisée.

La marque RUE MAZARINE n’encourt pas davantage la nullité pour atteinte à des droits antérieurs dont notamment la dénomination sociale et le nom commercial Mazarine, compte tenu de la similarité très relative des signes. En outre, l’activité spécifique de la société demanderesse (agence spécialisée dans le conseil et la communication), même si elle s’inscrit dans l’univers de la mode, est distincte des produits visés à l’enregistrement de la marque litigieuse, qui désigne des articles d’habillement et accessoires vestimentaires.

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 25 mai 2021, 20/01644 (M20210125)
Mazarine SASU c. Fateh K et Darine SARL