Jurisprudence
Marques

Contrefaçon de la marque PARTITIO par une dénomination sociale identique - Preuve de l’activité réellement exercée par la société poursuivie

PIBD 1174-III-5
CA Paris, 16 novembre 2021

Déchéance partielle de la marque - Usage sérieux - Usage à titre de marque - Acte isolé - Pièces non pertinentes

Contrefaçon de la marque (non) - Dénomination sociale identique - Activité réellement exercée - Fonction d'indication d'origine

Texte
Marque n° 3 240 247 de la société Partitio
Texte

Le titulaire de la marque PARTITIO justifie avoir fourni sous ce signe une offre de services informatiques à de nombreux clients de manière stable et continue depuis plusieurs années. Celui-ci a été utilisé, pour ces services, à titre de marque, et non exclusivement de dénomination sociale.

En revanche, le titulaire est déchu de ses droits sur la marque pour les services de « publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ». Si les outils qu’il propose, et notamment le logiciel OnBase, peuvent être utilisés pour la gestion des affaires commerciales, l’offre de services présentée sous sa marque consiste uniquement à fournir, mettre en place, entretenir et permettre un usage optimal du logiciel. Dès lors, le titulaire ne peut prétendre fournir des services qui sont en réalité les effets des fonctionnalités réalisées par un logiciel dont il n’est pas le propriétaire. Pour fournir ses services dans le domaine des infrastructures informatiques et des réseaux sous la marque PARTITIO, le titulaire démontre devoir procéder au préalable à l’examen du fonctionnement de la société et lui apporter ensuite des conseils afin d’envisager une nouvelle infrastructure en matière informatique. Cette activité ne peut toutefois s’analyser en une activité de « gestion des affaires commerciales » ou de « conseil en organisation et direction d’affaires », car elle découle uniquement de son activité relative aux conseils et installations de logiciels adaptés aux besoins de ses clients.

La demande en contrefaçon de la marque PARTITIO par la dénomination sociale éponyme est rejetée. Pour que l’usage d’une dénomination sociale, qui n’a pas pour finalité en soi de distinguer des produits et services mais d’identifier une société, soit susceptible de porter atteinte aux fonctions d’une marque antérieure identique, il convient pour le titulaire de la marque de démontrer que l’activité réelle exercée sous cette dénomination sociale consiste, précisément, en la fourniture de services ou en la commercialisation de produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement.

En l’espèce, le titulaire n’a pas établi que la société poursuivie fournissait sous sa dénomination sociale des prestations dans le domaine de l’informatique similaires aux services visés par la marque pour lesquels aucune déchéance n’a été reconnue. En effet, les statuts de la société poursuivie ne peuvent suffire à prouver l’activité qu’elle exerce réellement. En outre, la présentation des activités de cette société sur son site internet montre qu’elle exerce une activité de conseil stratégique aux entreprises spécialisées dans des domaines très divers, ces services étant totalement différents de ceux visés par la marque. La dénomination sociale ne porte donc pas atteinte à la fonction de garantie d’origine des services visés par la marque.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 16 novembre 2021, 18/14437 (M20210253)
Partitio SAS c. Partitio SAS
(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 5 avr. 2018, 17/04605)