Jurisprudence
Marques

Contrefaçon de marques – Risque de confusion entre des marques semi-figuratives et une marque verbale ayant en commun un titre nobiliaire et un nom patronymique

PIBD 1173-III-6
CA Paris, 8 octobre 2021

Contrefaçon des marques semi-figuratives (non) - Identité ou similarité des produits - Imitation - Différence visuelle, phonétique et intellectuelle - Suppression de la partie figurative - Nom patronymique et titre nobiliaire - Élément dominant - Risque de confusion

Concurrence déloyale (non) - Imitation du conditionnement et de l'étiquetage - Risque de confusion

Pratiques commerciales trompeuses (non)

Texte
Marque n° 3 418 682 de la société Château de Tracy
Marque n° 3 806 571 de la société Château de Tracy
Marque n° 4 246 323 de Henry E
Texte

L’usage de la marque verbale Comte Henry d’Assay pour désigner des vins ne constitue pas un acte de contrefaçon des marques semi-figuratives invoquées qui comprennent notamment la mention « Comtesse A. d’Estutt d’Assay ». Si les signes en cause ont en commun un nom patronymique et un titre nobiliaire (au féminin pour les marques invoquées et au masculin pour la marque litigieuse), ils différent visuellement et phonétiquement. La marque litigieuse ne comprend que trois mots alors que les marques invoquées, déposées en couleur, sont composées d’éléments verbaux et d’un dessin de couronne, disposés sur plusieurs lignes, la mention « Comtesse A. d’Estutt d’Assay » étant représentée en petits caractères sur la dernière ligne. Intellectuellement, le titre nobiliaire et le patronyme ne sont pas les mêmes. De plus, la mention « Comtesse A. d'Estutt d'Assay » n’apparaît pas comme l’élément dominant des marques invoquées. Enfin, la référence aux châteaux ou titres nobiliaires est fréquente dans le domaine viticole. Il en résulte une impression d’ensemble différente exclusive d’un risque de confusion.

L’action en concurrence déloyale n’est pas davantage retenue du fait notamment de l'absence de risque de confusion entre les bouteilles de vins en litige. Leur aspect est commun pour le type de vin visé et la société demanderesse n'indique pas en quoi la forme de ses bouteilles ou celle des étiquettes lui serait particulièrement représentative. Par ailleurs, la communication de cette société met surtout en avant le domaine vitivinicole et la localisation de ses vins, alors que les parties poursuivies insistent sur le titre et le nom patronymique, étant observé que n’est utilisée qu'une partie du patronyme de la personne physique poursuivie. Enfin, les couronnes représentées sur les étiquettes de vin en litige ne sont pas identiques.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 8 octobre 2021, 20/00907 (M20210228)
Henry E et Comte Henri d'Assay SAS c. Château de Tracy - Comtesse Alain d'Assay SARL
(Infirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 5 déc. 2019, 18/10247)