Jurisprudence
Marques

Demande d’enregistrement de la marque verbale DIVORCEBOX - Caractère descriptif pour désigner des produits de l’imprimerie, des services juridiques et la médiation

PIBD 1173-III-5
CA Paris, 9 novembre 2021

Demande d’enregistrement d'une marque verbale - Rejet partiel - Caractère distinctif (non) - Caractère descriptif - Combinaison de mots - Fonction d'indication d'origine

Texte
Demande d’enregistrement n° 4 319 091 de Mme Ingrid T
Texte

Le signe verbal « divorcebox » est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne des « produits de l'imprimerie, livres, prospectus, brochures, services juridiques, médiation ».

La marque demandée est composée du terme « divorce », nom commun français très usuel, qui désigne une procédure juridique permettant de mettre fin au contrat de mariage et d’en régler les modalités, suivi du terme « box », mot anglais se traduisant de différentes manières en français, mais signifiant notamment de manière habituelle, une « boîte » pouvant contenir une palette d'offre de produits ou services groupés.

Pour priver un terme de son caractère distinctif, il suffit qu'une des acceptions de ce terme désigne les produits et services visés à l'enregistrement de la marque et qu'il serve à en désigner l'une des caractéristiques. À la date du dépôt, le consommateur comprenait que le signe « divorcebox », pris dans son ensemble, désignait l'une des caractéristiques des services juridiques liés au divorce, à savoir l’offre d’une palette de services juridiques permettant de mener à bien une procédure de divorce (contacts, conseils et services notamment d’un avocat) et l’une de celles des services de médiation, à savoir l’offre d’une palette de services de médiation dans un contexte de projet ou de procédure de divorce en cours, la médiation conjugale étant encouragée et très répandue en matière de conflit de couple. Il n’est pas démontré que la combinaison « divorcebox » aurait un sens éloigné de celui produit par les deux éléments qui la composent pour le public concerné. Le consommateur comprenait également que ce signe désignait une offre groupée de prospectus, livres, brochures ou autres produits de l'imprimerie ayant trait au divorce et présentés dans une boîte de façon groupée.

Ce signe est donc descriptif des produits et services visés dans la demande d'enregistrement. Dès lors, le consommateur ne percevra pas le signe dans son ensemble comme remplissant la fonction essentielle de la marque qui est de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'un concurrent, mais comme désignant les produits et services visés ou une de leurs caractéristiques, de sorte qu’il ne revêt pas un caractère suffisamment distinctif.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 9 novembre 2021, 20/14575 (M20210267)
Ingrid T c. INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 10 sept. 2020)